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Coronavirus : Port du masque obligatoire à l’extérieur

Par Alfredo Allegra | LEXTIMES.FR |
Le Conseil d'État valide le port du masque obligatoire Le Conseil d'État valide le port du masque obligatoire

Conseil de l’État, le Conseil d’État a validé hier soir, dimanche, quelques heures à peine que les deux affaires similaires aient été plaidées, l’essentiel des arrêtés des préfets du Bas-Rhin et du Rhône imposant le port du masque « dans des zones larges » pour que cette obligation soit « cohérente et facile à appliquer pour les citoyens », sous réserve que ces périmètres « étendus » soient « délimités [et se justifient] par l'existence de plusieurs zones à fort risque de contamination ». Le port du masque peut ainsi être imposé sur l'ensemble d'une commune « densément peuplée », à l’instar de Lyon ou Villeurbanne, mais doit être limité au centre-ville dans les communes moins denses.

Le 28 août, la préfète du Bas-Rhin a rendu obligatoire le port du masque sur la voie publique et dans l'ensemble des lieux ouverts au public dans les treize communes du département comptant plus de 10 000 habitants [Bischheim, Bischwiller, Erstein, Haguenau, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Obernai, Ostwald, Saverne, Schiltigheim, Sélestat et Strasbourg]. Le 31 août, le préfet du Rhône a pris un arrêté similaire pour les villes de Lyon et Villeurbanne.

Ces deux arrêtés préfectoraux ont été contestés devant le juge des référés des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon respectivement et dans les deux cas, le juge de l’urgence1  avait ordonné aux préfets de modifier leur arrêté pour limiter l'obligation de porter le masque « aux lieux et horaires caractérisés par une forte densité de population ».

Saisi en appel, le juge des référés du Conseil d'Etat2  confirme liminairement que la circulation du virus covid-19 en voie d’accélération dans les deux départements concernés et qu’en l'état actuel des connaissances, porter systématiquement un masque en plein air est « justifié en présence d'une forte densité de personnes ou lorsque que le respect de la distance physique ne peut être garanti ».

Le port du masque peut être imposé dans un périmètre cohérent englobant les zones dans lesquels le risque de contamination est le plus fort

Faisant preuve de bon sens, le juge des référés retient que la simplicité et la lisibilité de l’obligation de porter un masque sont « nécessaires » à « sa bonne connaissance et à sa correcte application par les habitants », justifiant ainsi que le port du masque soit « imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque » pour que les personnes qui s'y rendent connaissent « facilement la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d'une même sortie ». Dans le même sens et suivant la même logique, les horaires de l'obligation peuvent être « définis de façon uniforme pour toute une commune voire pour l'ensemble d'un département ».

La délimitation des zones et horaires dans lesquels le port du masque est obligatoire doit tenir compte de la contrainte que cela représente pour les habitants, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.

Les préfets du Rhône et du Bas-Rhin doivent modifier leurs arrêtés avant le mardi 8 septembre

S'agissant de l'Alsace, le juge des référés estime que, dans certaines communes moins densément peuplées et dont le centre-ville est facile à délimiter, le port du masque ne peut être imposé sur l'ensemble du territoire.

Pour ce qui est du Rhône, le juge valide l'obligation de porter un masque sur l'ensemble du territoire de Lyon et Villeurbanne mais le préfet doit, en revanche, prévoir une dispense pour les activités physiques ou sportives.

Une jurisprudence à géométrie variable au service de l’État

Au plus fort de l’épidémie et en l’absence de masques à l’époque, le même juge des référés du Conseil d’État3  avait retenu qu’un maire ne pouvait imposer le port du masque dans sa commune « en l'absence de circonstances locales particulières, d’autant que cela nuit également à la cohérence des mesures nationales et des messages de prévention ».

 

  • 1TA Strasbourg, 2 sept. 2020, n° 2005349, X c/ préfète du Bas-Rhin ; TA Lyon, 4 sept. 2020, n° 2006286, préfet du Rhône.
  • 2CE, ord., 6 sept. 2020, n° 443750, ministère des solidarités et de la santé c/ X ; n° 443751, ministère des solidarités et de la santé c/ association "les Essentialistes – région Auvergne-Rhône-Alpes".
  • 3CE, ord., 17 avr. 2020, n° 440057, commune de Sceaux.