Covid-19 : L’adminsitration ne peut interdire à l’avocat d’accompagner son client

Sous-préfecture de Sarcelles.
Sous-préfecture de Sarcelles.

Le juge des référés du tribunal adminsitratif de Cergy-Pontoise a ordonné jeudi au préfet du Val d’Oise Amaury de Saint-Quentin de prendre « toutes les mesures » pour permettre aux avocats d’accompagner leurs clients « dans leurs démarches » et notamment de pouvoir « accéder » aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles.

Motif pris de la situation sanitaire actuelle qui exige une régulation des flux des usagers, une avocate s’était en effet vu, en l’espèce, refuser, à deux reprises, les 5 novembre et 2 décembre 2020, l’accès aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles alors qu’elle y était allée pour assister des clients dans leurs démarches tendant à la délivrance d’un titre de séjour et elle a donc été contrainte de « laisser ses clients déposer leurs dossiers » sans qu’elle puisse fournir la prestation qui lui avait été demandée.

Au regard de la situation sanitaire, justifiait dans ses écritures M. de Saint-Quentin cette interdiction faite aux avocats d’assister leurs clients en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c’est « la complexité du dossier qui détermine la présence ou non d’un conseil auprès de l’usager et ceci quel que soit l’avocat » et précisant le fond de sa pensée, pour le préfet val-d’oisien, si un dossier de première demande de titre de séjour peut revêtir un caractère « complexe », tel n’est pas le cas d’un dossier tendant au renouvellement d’un titre de séjour ou d’un dossier tendant à un changement de statut.

Relevant que les autres préfectures de la région parisienne parviennent à organiser l’accueil dans leurs locaux des usagers accompagnés de leurs avocats quelle que soit la nature de leurs demandes, le juge de l’urgenceTA Cergy-Pontoise, ord., 10 févr, 2020, A. soutenue par le Syndicat des avocats de Francce l’Ordre des avocats du barreau du Val d’Oise c/ Préfet du Val d’Oise. balaie d’un revers de main la distinction discrétionnaire qu’entendait opérer la préfecture du Val d’Oise quant à l’utilité ou non de l’avocat en fonction de la complexité supposée du dossier et retient que « la mesure d’interdiction opposée [à l’avocate] n’est ni nécessaire ni adaptée aux buts poursuivis de préservation de la sante publique et de lutte contre la propagation du virus covid-19 », qu’elle est « manifestement illégale » et juge la plaignante fondée à soutenir que la mesure porte « une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches ». L’État est condamné à payer les 14 (quatorze) euros réclamés par l’avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat des avocats de France salue cette « décision salutaire [qui] rappelle que la place de l'avocat est aux côtés de son client » à un moment où l'accès aux « guichets des préfectures est devenu très difficile pour les ressortissants étrangers qui ont de plus en plus de mal à exercer leurs droits auprès des administrations ».