CSPE : Messer (ex-Praxair) n’obtient que 4 430 € sur les 753 040 € initialement demandés

La fraction restituable de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) s’élève à 7,42 % du montant acquitté au seul titre de l’année 2009, a jugé le Conseil d’État dans la foulée de l’avis rendu par la Cour de justice de l’Union européenne il y a quatre mois, les effets de la directive de 2003 n’étant devenus obligatoires qu’à compter du 1er janvier 2009.
Le Conseil d'Etat
Pour ce qui est des années 2005 à 2008, la Cour
Pour l'année 2009, en revanche, la Cour a dit pour droit, d'une part, que l'article 3, paragraphe 2 de la directive de 1992 doit être interprété en ce sens que « l'instauration d'une autre imposition indirecte frappant l'électricité n'est pas conditionnée à la mise en œuvre d'une accise harmonisée » et, d'autre part, que la CSPE ne constituant pas une telle accise, sa conformité aux directives de 1992 et 2003 doit être appréciée « au regard des conditions applicables aux autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques ».
La CSPE peut être qualifiée d' "autre imposition indirecte", selon la Cour de justice, si elle poursuit « des finalités spécifiques, sous réserve de la vérification, par la juridiction de renvoi, du respect des règles de taxation applicables pour les accises », jugeant que la finalité environnementale que poursuit la CSPE, en contribuant au financement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et par cogénération, constitue « une finalité spécifique » mais les finalités de cohésion territoriale et de cohésion sociale de la CSPE, telles que la péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l'électricité pour les ménages en situation de précarité, et ses finalités purement administratives, notamment le financement des coûts inhérents au fonctionnement administratif d'autorités ou d'institutions publiques telles que le médiateur national de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, ne constituaient pas des « finalités spécifiques au sens de l'article 3, §2, de la directive 92/12/CEE du Conseil ».
Pour le Conseil d’État, la cour administrative d'appel de Paris a donc commis une erreur de droit en jugeant que l'intégralité du produit de la contribution au service public de l'électricité au titre de l'année 2009 était affectée à des charges de service public ayant des finalités spécifiques au sens du droit de l'Union et règle l’affaire au fond
Tenant compte de la décision de la Cour de Luxembourg, dans ses dernières écritures, la société Messer France ne réclamait plus que la restitution de la somme de 25 829 euros, correspondant à la part de CSPE acquittée au titre de l'année 2009 — au lieu des 753 040 euros réclamés en début de litige au titre des années 2005 à 2009 — et qui était, selon elle, affectée « à des finalités non spécifiques » mais, relève la Haute juridiction administrative, la justice européenne a dit pour droit que le droit de l'Union doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à « un remboursement partiel [de la CSPE] à proportion de la part des recettes tirées de cette taxe affectée à des finalités non spécifiques » qui, en l’espèce, s’élève à 7,42 % de la contribution de 59 707 euros acquittée au titre de l'année 2009, soit 4 430 euros.
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, estime le Conseil d’État, à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'État, qui « n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance ». Près de dix ans de procédure pour un résultat qui ne couvre même pas les frais.
La Commission de régulation de l'énergie précise, dans un communiqué, que le remboursement éventuel de CSPE est strictement limité à la période allant de 2009 à 2015 et que seules peuvent prétendre au remboursement au titre d'une année, les personnes qui ont déjà déposé une réclamation préalable pour l'année en question et ce, avant le 31 décembre de l'année suivant l'année du paiement. Les délais pour réclamer la restitution partielle de la taxe payée jusqu'en 2015 sont expirés depuis le 31 décembre 2017. Toute réclamation préalable de remboursement formée à la suite de cette décision du Conseili d'État serait donc irrecevable.