Dom-Tom : L'indemnité d'éloignement versée qu'en cas de transfert du "centre des intérêts"

Cet arrêt évoque le cas de fonctionnaires originaires d'outre-mer affectés en France métropolitaine. Un décret de 1953
Mme A voulait en bénéficier. Née en Martinique, elle a été affectée en tant que fonctionnaire de l'État à Lyon début 2001. Elle pouvait donc, en terme de date, encore bénéficier du décret instaurant cette fameuse prime. Lorsqu'elle l'a demandée, le tribunal administratif de Lyon la lui a refusée. Motif: d'une part sa créance vis-à-vis de l'État était prescrite, d'autre part toutes les conditions du décret de 1953 n'étaient pas remplies. Mme A a porté l'affaire devant le Conseil d'État. Qui ne lui a pas, non plus, donné gain de cause
Sur la prescription de la créance
Il faut le savoir: si l'État nous doit de l'argent, nous avons 4 ans pour l'exiger. Sinon, tant pis pour notre poche.
L'article 1er de la loi du 31 décembre 1968
Mme A a demandé l'indemnité d'éloignement en mai 2005, soit pile au terme du temps de travail exigé par le décret pour pouvoir la toucher. Pile au terme, pas 4 ans plus tard... Oui mais.
Oui mais elle était arrivée en France métropolitaine de nombreuses années avant son affectation, pour faire son service militaire. Le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'entre son entrée sur le continent et sa demande d'indemnité, trop de temps s'était écoulé, et que l'action était désormais prescrite.
Erreur de droit, répond le Conseil d'État. C'est bien à partir du moment où la demanderesse est devenue fonctionnaire que la créance a commencé à courir, non à compter de son arrivée en métropole. En effet, toujours selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir [...] ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance". Ce n'est évidemment que lorsque Mme A a commencé à travailler pour l'État que sa créance est devenue effective, pas avant.
Elle avait donc bien respecté les délais pour agir. La décision du tribunal administratif de Lyon est de ce fait annulée, le Conseil d'État réglant l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur les conditions du décret de 1953
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, il faut, pour bénéficier de cette indemnité, avoir le "centre de ses intérêts" en outre-mer au moment où l'on est affecté ailleurs. L'idée est d'accorder une prime à ceux qui quittent une vie pour aller vers une autre.
En l'espèce, si Mme A est née en Martinique, elle a ensuite résidé plus de vingt ans en Allemagne puis en métropole. Le "centre de ses intérêts" ne se trouvait à cet égard plus dans les DOM-TOM au moment où elle a été affecté à Lyon. Rien n'indique qu'elle comptait revenir sur les terres de son enfance...
Le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait pas de ce fait prétendre à l'indemnité d'éloignement. Le Conseil d'État en juge de même.
Une recherche démontre que dès 1968, ce principe était déjà appliqué par la haute juridiction administrative, qui considérait dans un arrêt