Étrangers : La circulaire Valls ne peut être invoquée devant le juge administratif

La circulaire de 2012 du ministre de l'intérieur de l'époque, Manuel Valls, ne peut être invoquée devant le juge administratif, a jugé le Conseil d'État.
En l'espèce, la haute juridiction administrative
Abrogeant les circulaires de 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 et 2009 en la matière, par cette circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l’intérieur entendait rappeler et préciser à ses services « les critères permettant d'apprécier une demande d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention "vie privée et familiale", soit "salarié" ou "travailleur temporaire" », en particulier lorsqu’ils ne disposaient d’aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
C'est un contentieux sur un refus de titre de séjour opposé à un étranger en situation irrégulière qui a conduit le Conseil d’État à préciser la nature juridique de cette circulaire et à se prononcer sur la possibilité pour un requérant de s’en prévaloir devant le juge administratif. La cour administrative d'appel de Paris avait rejeté, le 4 juin 2014, la requête du préfet sollicitant l'annulation du jugement rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal administratif de Paris qui avait annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2013 refusant de délivrer au requérant un titre de séjour.
La question posée impliquait de déterminer si cette circulaire était une simple circulaire ou si elle énonçait des « lignes directrices », qui fixent des critères que l’administration doit examiner lorsqu’elle se prononce sur une demande. Selon une jurisprudence constante, une simple circulaire n’a aucune valeur normative et ne peut donc être invoquée devant le juge. En revanche, si elle contient des « lignes directrices », un requérant peut alors s’en prévaloir devant le juge. Dans ce cas, s’il remplit les critères énoncés par ces « lignes directrices », l’administration ne peut lui opposer un refus à moins qu’elle ne dispose d’un motif légitime pour s’en écarter
Un étranger en situation irrégulière ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, d’un droit impliquant qu’un titre de séjour lui soit obligatoirement délivré, rappelle le Conseil d’État même si, à titre gracieux et exceptionnel, le préfet peut toujours le lui accorder pour régulariser sa situation.
C'est ainsi que les Sages du Palais-Royal en déduisent que la circulaire du 28 novembre 2012 contient de simples « orientations générales » qui ne sont destinées qu’à éclairer les préfets dans l’exercice de ce pouvoir de régularisation et qu’il n’est donc pas possible d’invoquer devant le juge.