Fonction publique : Un agent contractuel ne peut être licencié que si son reclassement est impossible

Manifestation agents contractuels, janv. 2011. Photo Archives

Un agent contractuel ne peut être licencié, lorsque l'administration entend affecter un fonctionnaire sur le poste, que si le reclassement s'avère impossible ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, selon un avis émis par le Conseil d'État à l'occasion d'un différend opposant un professeur contractuel au recteur de l'académie de Paris.

C'est la cour administrative d'appel de Paris qui interroge la Haute juridiction administrative quant à la possibilité pour l'administration de pouvoir remplacer par un fonctionnaire un agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et dans l'affirmative, l'administration a-t-elle l'obligation de reclasser l'agent contractuel dans un autre emploi alors que cette obligation n'est reconnue par la jurisprudence qu'en faveur de l'agent contractuel atteint d'une inaptitude physique l'empêchant de manière définitive d'occuper son emploi ?

Dans cet avis, le Conseil d'ÉtatCE, avis, 25 sept. 2013, n° 365139, Mme B. A. c/ ministère de l'éducation nationale. rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois civils permanents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont, en principe, occupés par des fonctionnaires et le recrutement d'agents contractuels n'est permis qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il s'ensuit qu'un agent contractuel ne tient pas de son contrat « le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi » .

Mais, soulignent les juges du Palais-Royal, il résulte d'un principe général du droit qu'il incombe à l'administration « avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé ».

La Haute juridiction administrative précise que dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, J.O., n° 62, 13 mars 2012, p. 4498, n° 4., la mise en œuvre de ce principe implique que l'administration propose à cet agent « un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi »« L'agent ne peut donc être licencié, en conclut le Conseil d'État, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ».