Marchés publics : La clause d’interprétariat validée par le Conseil d’État

Région des Pays de la Loire

Le Conseil d’État a rejeté hier le pourvoi du ministre de l’intérieur Gérard Collomb à l’encontre d’une ordonnance du juge des référés précontractuels de Nantes validant une clause d’interprétariat incluse dans un marché public de travaux de la région des Pays de la Loire.

La région du Grand Ouest avait lancé une procédure en vue de la passation d’un marché public de travaux pour un lycée à Laval et les documents du marché imposaient aux entreprises qui entendaient se porter candidates de prévoir le recours à un interprète pour exposer « les droits sociaux dont disposent les travailleurs et les règles de sécurité qu'ils doivent respecter sur le chantier », une « clause d’interprétariat » qui ne doit pas être confondue avec le clause dite « Molière » imposant l’usage exclusif du français sur les chantiers.

Estimant que la « clause d’interprétariat » prévue par la région constituait une entrave à la libre concurrence, le préfet de région a saisi, avant la date limite de remise des offres, le juge des référés du tribunal administratif d’un référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de la justice administrative.

La demande du préfet ayant été rejetée, le ministre de l’intérieur a alors formé en cassation qui vient d’être rejeté, à l’inverse de ce que préconisait le rapporteur public Gilles Pélissier, par le Conseil d’ÉtatCE, 4 déc. 2017, n° 413366, ministre de l’intérieur c/ région des Pays de la Loire. en rappelant liminairement, d’une part, que les articles du code du travail qui transposent la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectués dans le cadre d’une prestation de service, imposent aux employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national de leur appliquer « l’essentiel du droit du travail français, notamment en matière de santé et de sécurité au travail et de protection sociale » et, d’autre part, que l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics interdit aux personnes publiques qui, comme la région Pays de la Loire, passent des marchés publics, « de prévoir des clauses relatives aux modalités d’exécution du marché qui présenteraient pas un lien suffisant avec l’objet de ce marché », étant précisé que du point de vue de la libre prestation de service et de la libre circulation des travailleurs garanties par le droit de l’Union européenne, de telles clauses « doivent, pour être admises, poursuivre un objectif d’intérêt général et être proportionnées à cet objectif ».

Appliqué aux « clauses d’interprétariat », ce cadre juridique nécessite que ces clauses doivent être appliquées sans occasionner « de coûts excessifs au titulaire du marché » et, au cas particulier, la haute juridiction administrative estime ensuite que l’une et l’autre présentent « un lien suffisant avec le marché », jugeant que tant la clause relative « à une information sur les droits sociaux des personnes embauchées sur le chantier », qui doit porter sur les droits essentiels, que celle relative « à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs » poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’elles permettent d’atteindre cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.

Le souhait du pouvoir adjudicateur était, selon Mes Frédéric Marchand et Clément Gourdain du cabinet Cornet Vincent Ségurel qui assistaient la région de Pays de la Loire dans cette procédure, d’exiger que les personnels présents sur ses chantiers, quelle que soit leur nationalité, disposent d’une compréhension minimum de l’écrit et/ou de l’oral pour comprendre la réglementation sociale […] et les directives orales et/ou écrites nécessaires à l’exécution des tâches précisément identifiées comme présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens ».