Noël : Les crèches à caractère culturel, artistique ou festif sont légales

L’installation temporaire d’une crèche de Noël, à l’initiative d’une personne publique et dans un établissement public, est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, a jugé le Conseil d’État, mais, à l’inverse, elle est illégale si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou d’une préférence religieuse.
La haute juridiction administrative était saisie de deux installations de crèches de Noël, faisant l’objet d’une contestation devant le juge administratif, l’une par la commune de Melun (Seine-et-Marne) et l’autre par le département de la Vendée. La cour administrative d’appel de Paris avait jugé illégale celle de la commune de Melun et la cour administrative d’appel de Nantes avait jugé, elle, légale celle du département de la Vendée.
Liminairement, le Conseil d’État rappelle la portée du principe de laïcité et de la loi du 9 décembre 1905 qui créent des obligations pour les personnes publiques : assurer la liberté de conscience, garantir le libre exercice des cultes et veiller à la neutralité des agents et des services publics à l’égard des cultes.
C’est l’article 28 de la loi de 1905 qui pose l’interdiction de principe d’élever ou d’apposer des emblèmes ou signes religieux sur les emplacements publics et cette interdiction qui vise à mettre en œuvre le principe de neutralité s’oppose, estime le Conseil d’État, à l’installation, par des personnes publiques, de signes ou d’emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.
Pour appliquer cette règle aux crèches de Noël, les Sages du Palais-Royal relèvent qu’une crèche peut avoir plusieurs significations, elle présente un caractère religieux mais elle est aussi « un élément des décorations et illustrations qui accompagnes traditionnellement les fêtes de fin d’année, sans signification religieuse particulière », ce qui permet de considérer que :
L’installation temporaire d’une crèche de Noël par une personne publique dans un établissement public est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou marque une préférence religieuse.
Mais comment, diable, distinguer une crèche présentant un caractère culturel, artistique ou festif de celle exprimant la reconnaissance d’un culte ou d’une préférence religieuse ?
Et à cette épineuse question, le Conseil d’État invite à prendre en considération le contexte de l’installation qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, les conditions particulières de l’installation, l’existence ou non d’usages locaux et, enfin, le lieu de l’installation.
Concernant ce dernier critère visant le lieu de l’installation, la haute juridiction administrative tient à préciser qu’il convient de distinguer les bâtiments publics qui sont le siège d’une collectivité publique ou d’un service public des autres emplacements publics.
Dans les premiers (ministères, mairies, conseils généraux,… mais aussi hôpitaux, universités, Pôle emploi,…), l’installation d’une crèche n’est, en principe, pas conforme au principe de neutralité sauf si « des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ». Dans les seconds (qui ne sont le siège ni d’une collectivité publique ni d’une service public), en revanche, en raison du caractère festif des crèches liées aux fêtes de fin d’année, son installation ne méconnaît pas le principe de neutralité sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Faisant application de ces principes, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris jugeant que le principe de neutralité interdisant toute installation de crèche de Noël dans l’hôtel de Ville de Melun est cassé et statuant en tant que juge d’appel, le Conseil d’État
Quant à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, il est également cassé