Officiers publics : Limite d’âge de 70 ans validée pour les notaire, huissier et commissaire-priseur

L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État juge légales les dispositions du décret du 20 mai 2016 relatives à l’accès aux fonctions de notaire et que conformes à la Constitution, au droit de l’Union européenne et au droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales celles fixant à 70 ans la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Par des requêtes distinctes, le conseil supérieur du notariat, la chambre départementale des notaires de Paris, l’association pour la promotion et la défense du notariat, l’association défense du droit à l’exercice de la profession d’huissier de justice et des requérants individuels ont attaqué le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, pris en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
L’article 52 de cette loi a modifié les conditions permettant l’installation des notaires et dans des zones où l’implantation de nouveaux offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, le principe est « l’installation libre » et tout demandeur qui remplit les conditions générales d’exercice de la profession dispose en vertu de la loi d’un « droit égal à être nommé titulaire d’un office ». Une carte, élaborée sur proposition de l’Autorité de la concurrence, délimite ces zones et s’accompagne de recommandations sur le nombre et le rythme des installations dans chacune d’entre elles. À l’inverse, dans les autres zones, le principe d’une installation subordonnée à l’appréciation du ministre de la justice demeure et les articles 53 à 55 de la loi instaurent, quant à eux, à partir du 1er août 2016, une limite d’âge pour l’exercice des professions de notaire, huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire, fixée à 70 ans, avec une possibilité de prolongation limitée à une année maximum.
Le décret du 20 mai 2016 dont les requérants demandaient l’annulation précise les conditions d’application de ces différents articles et il était, en particulier, contesté le dispositif selon lequel, dans les zones dites d’installation libre, le ministre de la justice nomme les demandeurs soit « suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande », soit, lorsque le nombre de demandes enregistrées dans une même zone dans les 24 heures suivant la date d’ouverture de dépôt des demandes dépasse le nombre d’installations recommandées dans cette zone, « suivant un ordre d’examen déterminé par un tirage au sort ».
Dans sa formation la plus solennelle, le Conseil d’État
Pour ce qui est de la limite d’âge fixée à 70 ans pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, le Conseil d’État rappelle d’abord que le Conseil constitutionnel a déclaré cette limite conforme à la Constitution par sa décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 et jugeant de la conformité de cette règle avec le droit de l’Union européenne et le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État estime ensuite que le législateur a poursuivi « un objectif légitime tenant au renouvellement de ces professions et à une meilleure ouverture de leur accès à de jeunes professionnels ». Il constate, d’une part, que cette limite, assortie d’une possibilité de prolonger l’activité pendant une période maximale de douze mois, est supérieure à celle de la plupart des législations comparables et à l’âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent en pratique leur activité et, d’autre part, que les professionnels concernés étaient informés de ces nouvelles règles dès la promulgation de la loi, soit près d’un an avant son entrée en vigueur effective, et étaient donc en mesure de préparer au cours de cette période la cession de leur office ou de leurs parts dans la société titulaire de l’office.
Les professionnels conservent en outre la possibilité, en cas de préjudice grave et spécial résultant de l’application de la limite d’âge instaurée par la loi, d’en demander réparation à l’État, rappelle le Conseil d’État, sur le fondement du principe constitutionnel « d’égalité devant les charges publiques » pour en conclure que la mesure attaquée ne méconnaît ni le droit de l’Union européenne ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.