Parcoursup : Un syndicat ne peut se substituer à un candidat pour connaître les critères de sélection

Le Conseil d’État a annulé le jugement d’un tribunal qui avait enjoint à une université de communiquer à un syndicat étudiant « les procédés algorithmiques utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants ».
La haute juridiction administrative
En l’espèce, l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) avait demandé, en juin 2018, à l’université des Antilles de lui communiquer les documents informatiques qu’elle utilisait pour l’examen des candidatures qui lui étaient présentées via la plateforme Parcoursup et l’université ayant refusé, le syndicat avait contesté ce refus devant le tribunal administratif
Pour casser la décision déférée, le Conseil d’État relève que la loi du 8 mars 2018 d’orientation et réussite des étudiants, qui a mis en place la plateforme nationale Parcoursup, a prévu que « lorsqu’un établissement reçoit des demandes supérieures à ses capacités d’accueil et met en place une sélection des candidatures, il est seulement tenu d’informer les candidats qui en font la demande des critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise à leur égard », ce qui permet à la juridiction suprême administrative de juger que l’université des Antilles pouvait « légalement refuser de communiquer au syndicat étudiant UNEF, qui n’est pas un candidat, les informations relatives à sa procédure informatique de sélection que le syndicat demandait ».
La décision n’a toutefois qu’un intérêt limité puisque comme le rappelle le Conseil d’État lui-même, il est toujours « possible à l’université, si elle le décide, de communiquer ou de publier en ligne de telles informations » et par ailleurs, dans le cadre juridique postérieur au litige, chaque établissement est « désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux », en application de l’article D. 612-1-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019.