Permis de conduire : L'information du conducteur doit être effective en cas de retrait de points

Le non-respect de l'information à fournir au contrevenant en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route entraînent l'annulation des décisions de retrait de points et ce faisant celle invalidant le permis.

Au cas particulier, entre mai 2001 et août 2008, le capital points de M. X avait été réduit d'un total de 25 points et avait fait l'objet d'une décision du ministère de l'intérieur en date du 31 mars 2009 invalidant son permis de conduire pour solde nul.

Contestant avoir reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. X avait saisi le tribunal compétent d'une requête aux fins d'annulation des décisions d'invalidation et de retrait de points. Ces articles disposent en effet que le contrevenant doit être informé de « l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant », même dans l'hypothèse où il est intercepté et s'acquitte de l'amende forfaitaire.CE, avis, 8 juin 2011, n° 348730 (cf. « Amende forfaitaire: Annulation du retrait de points pour défaut d'information de l'automobiliste », Emilie Gougache, 5 juill. 2011).

Dans son mémoire, Me Lebacq rappelait qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve qu'elle avait effectivement satisfait à cette obligation d'information, que la simple mention sur les procès-verbaux est insuffisante et doit être corroborée par d'autres éléments, comme par exemple le contreseing du conducteur verbalisé.

Des productions de l'administration, le tribunalTA Rouen, 30 juin 2011, n° 09/01165, X c/ ministère de l'intérieur. a estimé que le contrevenant n'a pas été « informé conformément aux exigences des dispositions précitées ». Il a donc fait droit à la demande d'annulation des décisions litigieuses et a enjoint l'administration de reconstituer le capital points de M. X à concurrence de 12 points.