TPS-CANALSAT : Amende de 27 M€ pour Canal+ et devra respecter 33 injonctions

Siège de Canal Plus, Issy-les-Moulineaux.

Le Conseil d’État a validé la décision de l’Autorité de la concurrence à l'encontre de Canal Plus mais l'a ramenée de 30 à 27 millions d’euros au motif que deux des dix manquements n’étaient pas fondés, et la nouvelle décision d’autorisation sous réserve d’injonctions est aussi validée.

Les sociétés Canal Plus et Vivendi Universal avaient été autorisées le 30 août 2006 par le ministre chargé de l’économieLettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, BOCCRF, n° 7 bis, 15 sept. 2006. à prendre le contrôle exclusif des activités de télévision payante de TPS et de CanalSat afin de les regrouper au sein d’une société unique, sous réserve du respect de 59 engagements qui devaient être mis en œuvre au plus tard à compter du 4 avril 2007, pour les uns, pour une durée de cinq ans et, pour les autres, pour une durée de six ans.

Après avoir constaté l’inexécution de dix des 59 engagements souscrits, l’Autorité de la concurrenceAut. conc., 20 sept. 2011, n° 11-D-12, sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal. a retiré la décision du 30 août 2006 du ministre chargé de l’économie et infligé une sanction de 30 millions d’euros à la société Canal Plus et à ses filiales qui ont alors, à nouveau, notifié l’opération de concentration, ainsi qu’elles y étaient tenues à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. À la suite de quoi, l’Autorité de la concurrence a, par une autre décisionAut. conc., 23 juill. 2012, n° 12-DCC-100, société Groupe Canal Plus et a., autorisé l’opération de concentration sous réserve du respect de 33 injonctions.

Ce sont ces deux décisions que les sociétés Canal Plus et Vivendi Universal ont déféré à la censure du Conseil d’État.

Le retrait de l’autorisation initialement donnée

La contestation dirigée contre la décision de retrait de l'autorisation portait tant sur la compétence de l’Autorité de la concurrence et sur la procédure suivie devant elle que sur l’analyse faite par cette Autorité de l’existence de manquements aux engagements pris par Canal Plus et sur la proportionnalité des mesures de retrait et de sanction pécuniaire prononcées.

Après avoir confirmé la compétence de l’Autorité de la concurrence en la matière, la Haute juridiction administrativeCE, Ass., 21 déc. 2012, n° 353856, sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal. a ensuite validé la procédure et sur le fond, après avoir examiné engagement par engagement les critiques formulées par les sociétés requérantes, les juges du Palais-Royal ont approuvé l’analyse retenue par l’Autorité de la concurrence quant à l’existence de manquements à ces engagements, à l’exception de deux d’entre eux. En particulier, le Conseil d'État a estimé que Canal Plus avait adopté des mesures ayant pour conséquence « de priver de toute portée l’engagement de maintien de la qualité de la chaîne TPS Star et de produire des effets anticoncurrentiels que cet engagement entendait précisément prévenir ».

S'agissant des sanctions prononcées à l’encontre de Canal Plus au regard des manquements retenus et après avoir rappelé qu’une telle mesure « n'a pas seulement un caractère punitif mais vise aussi à préserver l’ordre public économique », le Conseil d’État a estimé que le retrait prononcé par l’Autorité de la concurrence n’était pas disproportionné mais, en revanche, deux des manquements ayant été écartés, la sanction pécuniaire a été ramenée de 30 à 27 millions d’euros.

La nouvelle décision d’autorisation, sous réserve de 33 injonctions

La décision de l’Autorité de la concurrence autorisant, à nouveau, l’opération de rachat, par le Groupe Canal Plus, des activités de télévision payante de TPS, sous réserve de 33 injonctions, a fait l’objet de requêtes émanant des sociétés Canal Plus et Vivendi, qui contestaient le caractère trop contraignant des injonctions dont cette décision était assortie, mais également de requêtes de sociétés concurrentes qui estimaient, au contraire, que ces injonctions étaient insuffisantes pour maintenir la concurrence sur les marchés affectés par l’opération (requêtes n° 343542 de la société Parabole Réunion et n° 363703 de la société Numéricable).

Le Conseil d’État a rejeté l’ensemble de ces requêtes, conférant ainsi un caractère définitif à la décision de l’Autorité de la concurrence. Il a d’abord jugé qu’il convenait d’écarter l’ensemble des moyens contestant la régularité de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision et a notamment estimé que ni le secret des affaires ni les principes d’impartialité et de collégialité n’avaient été méconnus.

Ont également été écartés les moyens dirigés contre l’analyse concurrentielle menée par l’Autorité de la concurrence, ainsi que l’ensemble de ceux critiquant les injonctions prises, qu’il a jugées proportionnées, c’est-à-dire ni excessives, ni insuffisantes.

La société Parabole Réunion attaquait en outre le refus du ministre de l’économie d’évoquer l’affaire et de statuer lui-même sur l’opération de concentration pour motif d’intérêt général, comme la loi lui en réserve la faculté. Le Conseil d’État a rejeté ces conclusions, en estimant que le ministre n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas intervenir.

Ces décisions confèrent un caractère définitif aux deux décisions de l’Autorité de la concurrence. En vertu de la première, Canal Plus devra payer une amende de 27 millions d’euros en raison du non respect des engagements qu’elle avait pris en 2006. En vertu de la seconde, l’opération de concentration est à nouveau autorisée, sous réserve du respect des 33 injonctions prononcées, au respect desquelles il incombe à l’Autorité de la concurrence de veiller.