Amiante : Les diagnostics superficiels de Bureau Veritas sanctionnés

Diagnostic amiante, norme NFX 46-020

Bureau Veritas ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit, a jugé jeudi la Cour de cassation, mettre en œuvre « les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission » avant de conclure à « l’absence d’amiante […] sans émettre de réserves ».

Ayant acquis une maison par acte authentique auquel était annexé un diagnostic de repérage d’amiante établi par la société Bureau Veritas, les acquéreurs ont assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts après avoir constaté la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs qui n’avait pas été relevée par le diagnostiqueur.

Pour rejeter la demande, les juges du fondAmiens, 13 mai 2016, Bertrand X et a. c/ société Bureau Veritas. avaient retenu que l’ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuses n’étaient ni visibles ni accessibles. La société Bureau Veritas avait, selon la cour d’appel, parfaitement réalisé sa mission qui consistait à repérer l’amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic.

La méthode dite « par sondages sonores », relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis, n’est pas prévue par la norme NFX 46-020 et qu’en outre, avait jugé la juridiction d’appel, les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints ne constituent pas une méthode d’investigation prévue par les dispositions réglementaires ni par celles du contrat liant les parties.

Censure de cette argumentation par la troisième chambre civile de la Cour de cassationCiv. 3e, 14 sept. 2017, n° 16-21942, Bertrand X et a. c/ société Bureau Veritas. qui dit pour droit que la société Bureau Veritas ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Soulignant que les juges du fond avaient relevé que le diagnostiqueur s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et n’avait effectué des repérages que dans les parties visibles, la cour suprême considère que Bureau Veritas ne pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves.

L’affaire sera rejugée par la cour d’appel de Douai mais devrait mettre un terme, ou du moins les limiter, aux diagnostics « superficiels » de pure forme en responsabilisant les diagnostiqueurs.