Annuaires : Google condamné à supprimer les coordonnées d’un professionnel libéral

Google My Business

Le géant américain Google ayant refusé de supprimer une fiche Google My Business (GMB) d’un chirurgien-dentiste, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en a ordonné, sur le fondement de l’article 2 de la loi Informatique et libertés, la suppression sous astreinte.

En l’espèce, un chirurgien-dentiste avait, à l’origine, accepté la création d’une fiche GMB pour son cabinet dentaire comprenant notamment ses nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone, heures d’ouverture, avis,… mais en a, par suite, vainement sollicité, via son conseil, sa suppression après avoir constaté qu’il avait été gratifié de trois avis négatifs de la part sans doute de « clients mécontents » ou de « confrères malveillants » — on peut en effet laisser sur Google ou Facebook un avis sur un professionnel sans avoir à justifier de sa véritable identité ni que l’on a acheté le produit ou le service en question.

Pour faire droit à la demande de suppression de la fiche GMB litigieuse, bien qu’il s’agissait de données exclusivement relatives à l’activité d’un professionnel libéral qui avait accepté la création d’une telle fiche, le juge de l’urgenceTGI Paris, ord., 6 avr. 2018, x c/ sociétés Google France et Google LLC. a fait application du second alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés selon lequel « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ».

La circonstance que de telles données soient relatives à l’activité professionnelle de la personne en question, considère le tribunal, est « sans incidence sur cette qualification [de donnée à caractère personnel] dès lors [la personne] est désignée ou rendue identifiable, la notion n’étant pas restreinte […] aux seules informations relatives à la vie privée ».

Le régime légal réservé aux données à caractère personnel s’applique donc, selon cette ordonnance que signe Caroline Kuhnmunch, aux « informations délivrées au public, sur la fiche Google My Business, à propos de l’activité professionnelle de […] » et, poursuivant son syllogisme, l’article 226-18-1 du code pénal réprimant le fait de « procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré [son] opposition, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes », le juge de l’urgence retient qu’il y a « trouble manifestement illicite » qu’il convient de faire cesser malgré l’accord qui avait été donné pour la création de la fiche litigieuse et que le différend ne porte, en fait, que sur les trois avis négatifs.

La suppression de la fiche indésirable « en ce compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessible sur le moteur de recherche Google.fr en effectuant une recherche avec les mots […] » est ordonnée sous astreinte de 1 000 euros par jour, outre 3 500 euros au titre des frais irrépétibles compte tenu que l’affaire a « donné lieu à un renvoi à la demande de la société Google LLC et nécessité dès lors des conclusions en réplique et des recherches complémentaires ».