Avocats : La responsabilité professionnelle déterminée en fonction des instructions du client

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 17 mars rappelant que le mandat de l’avocat est fonction des instructions du client. Un client avait engagé une action en responsabilité contre son avocat invoquant la perte de chance d’obtenir le règlement d’une somme correspondant à une partie de l’astreinte prononcée par le juge.
Une interprétation classique des textes
La Cour de Cassation a estimé
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur du client et le fait que la créance du client ait été admise à cette procédure au titre de l’astreinte due en vertu des ordonnances, n’oblige pas l’avocat à présenter à nouveau une demande de liquidation de l’astreinte. Il n’a donc commis aucune faute en omettant de faire une telle demande, son mandat s’étant terminé avant l’ouverture de la procédure collective.
La Cour d’appel de Bordeaux avait ainsi précisé que le client ne « justifie pas avoir donné des instructions à son conseil alors que le mandat de celui-ci avait cessé avec la procédure en vue de laquelle il avait été saisi ».
La Cour de cassation a donc jugé que la Cour d’appel de Bordeaux avait fait une juste application des articles 411 et 420 du Code de procédure civile relatifs au mandat de l’avocat
Le cas particulier des sûretés
En revanche, la Cour de Cassation juge qu’il en va différemment s’agissant de l’avocat mandaté pour procéder à une saisie immobilière ou à l’inscription d’une hypothèque judiciaire.
Ainsi, dans un arrêt datant de 1982, la Cour a estimé que l’omission du renouvellement d’inscription du privilège du vendeur constitue une faute engageant sa responsabilité. En effet, l’avocat avait « l’obligation de veiller à ce que le titre servant de fondement à l’action engagée conservât au cours de l’instance, sa pleine efficacité en prenant les mesures nécessaire à cet effet ». L’engagement de l’avocat dans une procédure de saisie immobilière implique une obligation de procéder en temps utile au renouvellement de l’inscription du privilège du vendeur.