Avocats : La responsabilité professionnelle déterminée en fonction des instructions du client

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 17 mars rappelant que le mandat de l’avocat est fonction des instructions du client. Un client avait engagé une action en responsabilité contre son avocat invoquant la perte de chance d’obtenir le règlement d’une somme correspondant à une partie de l’astreinte prononcée par le juge.

Une interprétation classique des textes

La Cour de Cassation a estiméCiv.,1re, 17 mars 2011, n° 10-11.969. que l’avocat n’est pas tenu de prendre l’initiative d’introduire une seconde procédure de liquidation de l’astreinteL'astreinte est une condamnation financière destinée à assurer l'exécution d'une décision prise par un juge ( selon l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991) . en l’absence de nouvelles instructions de son client en ce sens. En effet, l’avocat avait été mandaté pour engager une procédure de référé et présenter une demande de liquidation de l’astreinte. Le mandat de l’avocat avait ainsi pris fin avec l’obtention d’ordonnances du juge liquidant l’astreinte provisoire.

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur du client et le fait que la créance du client ait été admise à cette procédure au titre de l’astreinte due en vertu des ordonnances, n’oblige pas l’avocat à présenter à nouveau une demande de liquidation de l’astreinte. Il n’a donc commis aucune faute en omettant de faire une telle demande, son mandat s’étant terminé avant l’ouverture de la procédure collective.

La Cour d’appel de Bordeaux avait ainsi précisé que le client ne « justifie pas avoir donné des instructions à son conseil alors que le mandat de celui-ci avait cessé avec la procédure en vue de laquelle il avait été saisi ».

La Cour de cassation a donc jugé que la Cour d’appel de Bordeaux avait fait une juste application des articles 411 et 420 du Code de procédure civile relatifs au mandat de l’avocatArt.411 c.proc.civ. « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ». Art. 420 c.proc.civ. « L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ».. Elle confirme en cela sa jurisprudence constante concernant l’étendue du mandat de l’avocat.

Le cas particulier des sûretésLa sûreté réelle porte sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur ou à un tiers, consistant à conférer au créancier, sur ce bien, un droit réel tels que gage, hypothèque, caution réelle (Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu, PUF, 2e éd., 1990.) 

En revanche, la Cour de Cassation juge qu’il en va différemment s’agissant de l’avocat mandaté pour procéder à une saisie immobilière ou à l’inscription d’une hypothèque judiciaire.

Ainsi, dans un arrêt datant de 1982, la Cour a estimé que l’omission du renouvellement d’inscription du privilège du vendeur constitue une faute engageant sa responsabilité. En effet, l’avocat avait « l’obligation de veiller à ce que le titre servant de fondement à l’action engagée conservât au cours de l’instance, sa pleine efficacité en prenant les mesures nécessaire à cet effet ». L’engagement de l’avocat dans une procédure de saisie immobilière implique une obligation de procéder en temps utile au renouvellement de l’inscription du privilège du vendeur.