Avocats : Les documents détenus par l'adversaire ne sont pas couverts par le secret professionnel

Le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, a jugé la première chambre civile de la cour de cassation.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, saisi par voie de requête, le président d’un tribunal de commerce, avait cru pouvoir ordonner à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique devant permettre à la société Viel et compagnie de faire valoir ses droits à l’encontre de la société Kepler Capital Markets.
La société Viel avait ensuite assigné Kepler en référé pour obtenir la communication des pièces séquestrées et, en présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse, le juge a dressé la liste des pièces dont il autorisait la communication, après avoir vérifié qu’elles « ne portaient pas atteinte au secret des affaires ».
Le juge d'appel avait annulé l’ordonnance déférée et était allé encore un peu plus loin en retenant que l’avocat de la société Viel pouvait prendre connaissance « des documents séquestrés pour débattre équitablement de leur communication au cours d’une nouvelle audience devant le juge des référés »au motif que la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est « assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l’égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité ».
Mais c'est au visa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lequel « seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et les pièces du dossier » que la première chambre civile de la cour de cassation