Baux commerciaux : Les travaux de désamiantage sont à la charge du bailleur

Sauf clause expresse contraire, les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur n’exonèrent pas le bailleur de la prise en charge des travaux désamiantage nécessaires à l’activité stipulée au bail, a jugé jeudi la Cour de cassation.
En l’espèce, une association avait pris à bail commercial un immeuble destiné à usage de crèche et avait préalablement conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Solefim pour la conception et la réhabilitation de l’immeuble. Ayant découvert la présence, sur la toiture du bâtiment, de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, Solefim a réalisé des travaux de retrait d’amiante non prévus dans son contrat et l’association a assigné la bailleresse en paiement de la somme correspondant au prix des travaux de désamiantage ainsi qu’en réparation du préjudice financier entraîné par le retard de la livraison de l’immeuble.
Pour rejeter ces demandes, les juges du fond
Censure, au visa de l’article 1719 du code civil selon lequel « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée […] ;/ 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée […] », par la troisième chambre civile de la Cour de cassation