Braconniers du droit : Annulation de deux conventions "d’audit de coûts sociaux"

La cour d’appel de Versailles a déclaré vendredi la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques conforme au droit de l’Union européenne et a infirmé un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 avril 2016 qui avait dit licite au regard de cette loi une convention conclue en 2009 avec la société Marianne Experts, spécialisée en « optimisation des postes de gestion des entreprises ».
En l’espèce, il s’agissait d’une « convention de conseil et d’économies de charges sociales » conclue le 15 juin 2009 par la société Acturus pour une durée de 36 mois avec la société Marianne Experts qui s’engageait à « rechercher des restitutions et/ou des économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d’impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres taxes de recherche liées à ce domaine » moyennant un honoraire de 50 % hors taxes des économies, restitutions ou remboursements réalisés ou obtenus et ce même dans l’hypothèse où le client refuserait de mettre en œuvre les préconisations suggérées.
Et de fait, c’est ce qui arriva, les préconisations suggérées le 9 novembre 2009 par Marianne Experts ont été refusées par Acturus qui s’est néanmoins vu facturer en 2011 une somme TTC de 29 269,11 euros qu’elle n’a voulu pas régler et qui lui a été réclamée devant la juridiction consulaire des Hauts-de-Seine par voie d’assignation en date du 27 décembre 2011. Malgré le désistement d’instance et d’action de la société Marianne Experts à l’encontre de la société Acturus devant les premiers juges, le syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (Syncost) et le conseil national des barreaux (CNB), l’un soutenant la licéité et l’autre l’illicéité de la convention, ont maintenu leurs interventions volontaires, auxquels se sont joints en appel une société de droit anglais et une société de droit polonais pour appuyer la licéité de la convention soutenue par Syncost.
Le juge d’appel
Bien qu’elle possède un agrément OPQCM (organisme professionnel de qualification des conseils en management), la société Marianne Experts ne peut donc procéder, juge la cour de Versailles, à des consultations juridiques à titre principal, ce qui rend la convention litigieuse « illicite au regard des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 » mais le Syncost soulevant la non-conformité de la loi française au droit de l’Union européenne, la cour la déclare, au terme d’un long développement, conforme sans qu’il soit besoin « de questionner la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel. Le CNB obtient 5 000 euros en réparation de son préjudice moral à la charge de Marianne Experts ainsi que 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont 5 000 euros à charge de Marianne Experts, autant du Syncost et 2 500 euros de chacune des deux sociétés de droit étranger intervenues volontairement en appel.
Deux mois plus tôt, la cour d’appel de Paris
Dans cette affaire, relève la cour de Paris, la mission confiée à la société Altax par la société Gesvrine consistait dans « l’analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle cette dernière était assujettie et dans la présentation et la défense en personne aux termes des travaux, du rapport d’audit à l’administration fiscale compétente, la société Altax prenant l’engagement de mettre en œuvre tous les moyens qui lui étaient conférés dans le but d’obtenir une diminution de la taxe professionnelle tandis que la société Gesvrine s’engageait à fournir tous les documents nécessaires à la constitution du dossier et au bon déroulement de la mission et confiait un mandat autorisant la société Altax à intervenir auprès de l’autorité fiscale compétente mais aussi devant le tribunal administratif » pour en déduire que la société ne s’est pas livré à un simple calcul de cohérence entre les sommes dues et celles déclarées et réclamées mais a procédé à « une interprétation juridique personnalisée de la législation et de la réglementation applicable et confronté les normes juridiques applicables aux données apportées par la société Gesvrine qui a abouti à l’engagement et au suivi de la réclamation contentieuse devant l’administration fiscale ».
Si, contrairement à ce que soutenait le CNB, l’administration fiscale ne peut être analysée comme un organisme juridictionnel, le mandat de représentation devant le tribunal administratif avait été, lui, sollicité en violation manifeste de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui réserve aux avocats les activités de postulation et de plaidoirie devant les juridictions et organismes disciplinaires, pour juger que la prestation fournie par la société Altax constitue « une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de son activité principale pour laquelle elle bénéficie d’un agrément », précisant que « la contrepartie attendue par la société Altax et déterminante de son engagement lors de la signature de la convention résidait précisément dans les prestations juridiques prohibées », la cause du contrat étant illicite, le contrat est annulé.
Le CNB obtient un euro de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, nettement moins généreuse que la cour de Versailles sans doute parce que la cour de Paris n’a guère apprécié un malencontreux copier-coller par lequel il lui était demandé « l’exécution provisoire du jugement vu l’urgence et la gravité du trouble » (p. 3, § 6).