Clause pénale : Réduction de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Doit être qualifiée de clause pénale, a jugé la Cour de cassation, la clause stipulant que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, la banque a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites judiciaires ou produit à un ordre, le débiteur s’engage à payer une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles.
Dans une affaire où le pourvoi principal de la caution critiquant le caractère sciemment erroné du taux effectif global et le caractère manifestement disproportionné du cautionnement a été rejeté car prescrit pour le premier moyen et non démontré pour le second, la chambre commerciale de la Cour de cassation
Ayant obtenu la condamnation de la caution à lui payer la somme de 304 628,08 euros, le Crédit agricole se plaignait incidemment de n’avoir obtenu que 5 000 euros au lieu des 21 323,97 euros réclamés au titre de l’indemnité de recouvrement alors qu’une clause du contrat de prêt stipulait que « si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros ».
La banque soutenait que la clause litigieuse n’avait pas pour objet de « faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation » et ne pouvait donc être considérée comme une clause pénale pouvant être sujette à une « modération » en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil selon lequel « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre./ Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
La cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, avait, au contraire, retenu que la clause litigieuse avait bien le caractère d’une clause pénale dans la mesure où l’indemnité, dite de recouvrement, était stipulée « à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée […] et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure ».