Clauses abusives : Deux clauses du contrat de garantie de Toyota annulées

Concessionnaire Toyota. Photo DR.

Deux clauses des conditions générales de vente et de garantie de la société Toyota ont été déclarées abusives par la première chambre civile de la cour de cassation qui a ordonné leur suppression sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à une cour d'appel.

À la demande de l'association UFC de l'Isère-Que choisir qui dénonçait le caractère illicite et abusif de trois clauses des conditions générales de vente et de garantie du constructeur nippon, une cour d'appelGrenoble, 7 nov. 2011, association Union fédérale des consommateurs de l'Isère-Que choisir (UFC 38) c/ société Toyota France et a. n'avait rien trouver à redire et les avaient déclarées, toutes trois, non abusives et sur pourvoi de l'association de consommateurs, la cour suprême Civ. 1re, 20 mars 2013, n° 12-14432, association Union fédérale des consommateurs de l'Isère-Que choisir (UFC 38) c/ société Toyota France et a. en censure deux.

Il s'agit des alinéas 6 et 7 du § e de l'article XI des conditions générales de vente et de garantie de la société Toyota, insérés sous la rubrique « Garantie contractuelle ». L'alinéa 6 dorénavant supprimé visait :

« [les] interventions non couvertes par la garantie : les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents Toyota »

et l'alinéa 7 :

« [les] incidents consécutifs à un abus d’utilisation, à la négligence, à la modification des caractéristiques de la voiture, résultant de l’utilisation du véhicule en compétition, course ou rallye, ou de leurs essais, accidents, utilisation de pièces non d’origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d’origine dès lors que les spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles des pièces que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicules neufs ou qu’il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation), ainsi que le non respect des entretiens réguliers conformément aux spécifications et instructions du constructeur définies dans le manuel du propriétaire »

Dans les deux cas, juge la cour de cassation, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les deux clauses litigieuses sont abusives car elles présentaient « un caractère ambigu, né du rapprochement de l'intitulé de la rubrique sous laquelle elle[s] figure[nt] et de [leur] propre teneur » et avaient pour effet de laisser croire au consommateur, dans le premier cas, « qu'il [était] tenu, pour bénéficier de la garantie contractuelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent Toyota toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » et, dans le second cas, « que l'utilisation de pièces non d'origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle ».