Conseil : L’activité juridique et de représentation réservée aux avocats

Cour de cassation.
Cour de cassation.

La cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait considéré que l’activité accessoire régulière et rémunérée de« consultant en règlement amiable de litiges » d’un courtier et conseil en assurance caractérise l’exercice l’illégal de la consultation juridique réservée, à titre principal, aux avocats.

En l’espèce, une dame, courtier et conseil en assurance de son état, avait assuré, à l’occasion d’une activité accessoire de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », le suivi des dossiers d’indemnisation de trois victimes d’accidents de la circulation.

Assignée devant le juge de l’urgence par l’ordre des avocats du barreau de Chambéry pour qu’il lui soit ordonné de cesser toute activité de conseil et de représentation, les juges du fondGrenoble, 3 juill. 2014, X c/ Ordre des avocats au barreau de Chambéry. avaient retenu qu’elle ne s’était pas« bornée, dans les limites de son activité de courtier, à intervenir, dans le cadre de l’exécution de contrats d’assurance, en faveur d’assurés » mais avait procédé « à la délivrance illicite de consultations juridiques » sans rapporter la preuve qu’elle agissait dans le cadre de « contrats passés avec l’une des [compagnies d’assurance] qui l’avaient régulièrement mandaté » dans la mesure où elle ne pouvait pas gérer des sinistres « ne résultant pas de contrats conclus par son intermédiaire ».

La première chambre civile de la cour de cassationCiv. 1re, 9 déc. 2015, n° 14-24268, X c/ Ordre des avocats au barreau de Chambéry. abonde dans le sens de la cour d’appel qui en avait conclu que donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le courtier en assurance qui fournit « à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat » dès lors que ces prestations ne participent « ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat ».

Une activité accessoire rémunérée et répétée de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance » d’un courtier et conseil d’assurance, consistant à suivre le dossier d’indemnisation de victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie, caractérise l’exercice illégal de la consultation juridique et c’est à bon droit, dit la juridiction suprême, que la cour d’appel a pu décider qu’il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite par des mesures d’interdiction et de publicité.