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Contredit : Le délai de recours ne court pas en cas de notification erronée

Par LA RÉDACTION | LEXTIMES.FR |
Cour de cassation. Cour de cassation.

L’assemblée plénière de la cour de cassation s'est prononcée sur les effets, quant au délai de contredit, de la notification d’un jugement comportant des mentions erronées relatives aux voies de recours ouvertes contre la décision.

Les règles régissant le règlement des exceptions d’incompétence procèdent de la recherche d’un équilibre entre les impératifs que sont la nécessité de respecter la compétence des juridictions, en instituant des sanctions rigoureuses, et celle d’éviter des manœuvres dilatoires destinées à retarder le règlement du litige au fond. Le code de procédure civile encadre donc le traitement de ces exceptions et aménage les voies de recours contre la décision du premier juge, qui peuvent être, selon des critères assez complexes à mettre en œuvre, l’appel ou le contredit.

L’article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Le délai court donc du prononcé de la décision, cette disposition s’expliquant par le fait que, pour des raisons d’économie et de célérité, qui trouvent leur origine dans l’histoire du contredit, celle-ci n’est pas signifiée .

Un tempérament a été apporté à cette règle, la Cour de cassation décidant que, si le jugement n’a pas été rendu sur-le-champ, le délai pour former le contredit ne court qu’autant que la date de ce prononcé a été portée à la connaissance des parties1 . Si ce n’est pas le cas, le délai part de la notification de la décision. Mais celle-ci a pour seule vocation d’informer son destinataire de la décision rendue. La question avait déjà été posée dans le passé des effets d’une notification comportant des mentions erronées.

La Cour de cassation a en effet déduit de l’article 680 du code de procédure civile la règle prétorienne selon laquelle l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice, ou qui comporte des mentions erronées les concernant, ne fait pas courir le délai de recours.

Elle n’appliquait toutefois pas cette règle en matière de contredit : d’une part, l’article 680 susvisé ne vise pas le contredit parmi les voies de recours qu’il énumère, d’autre part le délai court normalement en cette matière à compter du jugement, qui ne renseigne pas sur le délai et les modalités du recours, et il en était déduit qu’il n’était pas nécessaire que l’acte de notification contienne des indications à ce sujet2 .

La Cour de cassation jugeait en conséquence que « les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la notification d’un jugement d’incompétence, rendue nécessaire dans l’hypothèse où le juge a rendu sa décision à une audience postérieure à celle des débats sans en avoir fait connaître la date aux parties »3 . Et, dans l’hypothèse où les parties avaient été informées de la date de la décision, il était décidé que « la notification d’un jugement d’incompétence n’étant pas prévue par les textes, la mention erronée dans l’acte de notification que la décision était susceptible d’appel dans le délai d’un mois n’a pas pour effet de suspendre le délai du contredit »4 . Cette jurisprudence avait été réaffirmée dans un arrêt du 10 avril 20145 .

Dans cet arrêt, le justiciable avait été informé de la date de prononcé de la décision : cette date faisait donc normalement courir le délai de contredit, et il n’était pas nécessaire de notifier la décision. Ce justiciable avait toutefois reçu du greffe de la juridiction quelques jours après le prononcé du jugement une première notification, lui indiquant que la voie de recours était l’appel. Il avait immédiatement interjeté appel, puis avait reçu du greffe une seconde notification, qualifiée de rectificative, précisant que la voie de recours était le contredit. Il avait alors formé contredit. La cour d’appel avait fait application de la jurisprudence précitée, et dit l’appel irrecevable, la décision étant susceptible de contredit, et le contredit irrecevable, car formé hors délai.

Amendant cette jurisprudence, l’assemblée plénière6  dit à présent pour droit que « le délai de contredit prévu par l’article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ses dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ». Une notification contenant des informations inexactes est en effet de nature à induire son destinataire en erreur. La Cour de cassation en tire les conséquences, en affirmant que dans une telle hypothèse le délai ne court pas.

 

  • 1Civ. 2e, 11 janv. 1978, n° 76-11237, Bull. II, n° 13, Civ. 2e, 3 janv. 1979, n° 77-13495, Bull. II, n° 1.
  • 2Civ. 2e, 23 avr. 1980, n° 79-13692, Bull. II, n° 78.
  • 3Civ. 2e, 2 déc. 1981, n° 80-13876, Bull. II, n° 210.
  • 4Civ. 2e, 19 mai 1980, n° 79-10319, Bull. II, n° 216.
  • 5Civ. 2e, 10 avr. 2014, n° 12-35320.
  • 6Ass. pl., 8 avr. 2016, n° 14-18821, Philippe X c/ société MP Financial Services France.

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