Cultes : La réalité historique du baptême est ineffaçable

Le baptême constitue un fait dont la réalité historique ne peut être contesté et il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre paroissial des baptêmes, a jugé la première chambre civile de la cour de cassation.

Baptisé deux jours après sa naissance, un quidam avait obtenu, en 2001, que la mention du reniement de son baptême fût inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes mais il saisit néanmoins, en 2010, un tribunal d’une demande tendant à ce que la mention de son baptême soit complètement occultée du registre paroissial.

Pour rejeter la demande, les juges du fondCaen, 10 sept. 2013, X c/ association diocésaine. avaient retenu que la consultation du registre qui portait la mention litigieuse n’était ouverte — mis à part l’intéressé lui-même — qu’aux ministres du culte qui étaient tenus au secret et que « la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de M. X », de sorte qu’aucune atteinte au droit au respect de la vie privée ne pouvait être utilement être invoquée.

Au soutien du pourvoi, il était également soutenu qu’une institution religieuse ne peut pas conserver des données ayant trait à une personne qui ne relève plus de cette institution ou qui n’entretient plus de contacts réguliers avec elle et la conservation des données était exclue, avait-il fait plaider, « peu important les conditions d’accès à ces données [si] la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l’institution et de n’avoir plus de contact avec elle ».

La première chambre civile de la cour de cassationCiv. 1re, 19 nov. 2014, n° 13-25156, X c/ association diocésaine. approuve la cour d’appel qui avait relevé que ce sont les représentants légaux de M. X qui avaient pris l’initiative « de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes » et avait justement considéré que dès le jour de son administration et en dépit de son reniement,« le baptême constitue un fait dont la réalité historique ne peut être contestée [et il n’y a donc] pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre » de la paroisse.