Diffamation : L'article 53 de la loi 1881 applicable aussi devant le juge des référés

À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel abonde dans le sens de la jurisprudence de l'assemblée plénière de la cour de cassation selon laquelle l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse doit également recevoir application devant la juridiction civile, y compris devant le juge des référés.
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse impose, sous peine de nullité de la poursuite, que la citation « précise et qualifie le fait incriminé, [et] indique le texte de loi applicable à la poursuite », outre qu'elle doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Le texte visant expressément la « poursuite » et le « prévenu », on pouvait avoir légitimement quelques doutes quant à son applicabilité devant les juridictions civiles.
Après avoir dit, dans la même affaire, le contraire en avril 2010
N'empêche que quelques jours plus tard, le 20 février, la première chambre civile
Visant expressément, de manière tout-à-fait exceptionnelle, l'arrêt du 15 février 2013 de l'assemblée plénière de la cour de cassation qui a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile », le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas de déséquilibre créé par les dispositions contestées qui « concilient » parfaitement « le droit à un recours juridictionnel » efficace à « la protection constitutionnelle de la liberté d'expression » et au « le respect des droits de la défense ».
Cette précision apportée, la polémique est à présent définitivement close, l'article 53 est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant le juge des référés.