Données personnelles : Primauté de la liberté d'information sur le droit à l'oubli

Imposer à un organe de presse de supprimer une information d'un site internet dédié à l'archivage de ses articles ou d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement naturel excède, a jugé la cour de cassation, les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse.
Le site lesechos.fr a mis en ligne un article intitulé « le Conseil d'État a réduit la sanction des frères Dokhan à un blâme » qui avait été publié le 8 novembre 2006 dans la version papier du journal et faute d'avoir obtenu la suppression de leurs données personnelles, les intéressés ont saisi, le 27 octobre 2010, la juridiction compétente sur le fondement des articles 38 de la loi du 6 janvier 1978 et 1382 du code civil au motif que « l'utilisation de leur patronyme comme mot clé sur les moteurs de recherche donna[it] accès en premier rang à [l'article] ».
Pour débouter les deux frères de leurs demandes, les premiers juges
L'anonymisation des décisions de justice n'est prévue par aucun texte
Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre, 27 oct. 2010, n° 11/05965, Stéphane et Pascal Dokhan c/ société les Échos.
Pour le tribunal, l'article ne contient ni inexactitude ni présentation déloyale ou partisane et « aucun événement postérieur, autre que le passage du temps, ne vient, non plus, affecter la pertinence de ces textes ». Quant à un déréférencement sur Google ou sur le site lesechos.fr, cela porterait, selon le tribunal, « atteinte à la liberté d'expression ainsi qu'à une de ses composantes, celle de recevoir des informations » et pour ce qui est de la demande d'anonymisation de la décision rendue par le tribunal, elle n'est prévue par aucun texte.
Décision confirmée par la cour d'appel
Attendu que reprend intégralement la première chambre civile de la cour de cassation