Droits des non-fumeurs : La cour de cassation précise ce qu’est une terrasse ouverte ou fermée

Indiana café. Photo DR.

La terrasse d’un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s’impose l’interdiction totale du fumer, a jugé la cour de cassation, si « close des trois côtés, elle n’a ni toit ni auvent » ou, si disposant d’un toit ou auvent, elle est « intégralement ouverte en façade frontale ».

À l’origine de cette décision, l’association les Droits des non-fumeurs qui reprochait à la société exploitant le restaurant « Indiana café », situé dans le 9e arrondissement de Paris, 18 boulevard Montmartre, de ne pas respecter la réglementation relative à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et l’avait assignée en paiement de dommages-intérêts et de délivrance d’une injonction, sous astreinte, de se mettre en conformité avec les dispositions en vigueur.

Pour débouter l’association de ses demandes, les juges d’appelParis, 11 mai 2012, association les Droits des non-fumeurs c/ société Indiana Richelieu Drouot. avaient confirmé la décision des premiers juges qui avait retenu qu’invoquant l’article 1382 du code civil, il appartenait à l’association de prouver que la terrasse du restaurant constituait effectivement « un lieu fermé et couvert » relevant des dispositions de l’article R. 3511-3 du code de la santé publique et que les autres espaces du restaurant étaient dépourvus de la signalétique relative à l’interdiction de fumer prévue à l’article R. 3511-6, précisant qu’il ne s’agissait pas de savoir si « les lieux litigieux sont de nature à protéger les consommateurs contre l’exposition tabagique » mais de savoir s’il s’agissait de « lieux fermés » au sens de la réglementation en vigueur.

Au cas particulier, critiquait la cour de Paris, l’huissier de justice mandaté par l’association qui a procédé à un constat, depuis l’extérieur du café, s’est borné à « une description de onze lignes », faisant état d’ « une terrasse hermétiquement close », tout en relevant « des espaces d’ouverture d’environ 50 centimètres entre le store banne et la façade avant de la terrasse », ajoutant que les photos versées aux débats ne sont que des copies de mauvaise qualité ne permettant pas une vision précise de la situation de la terrasse pour en conclure qu’en toute hypothèse, l’existence d’un espace ouvert entre les châssis et le store banne ne permet pas de dire que « la façade est fermée, même si elle n’est pas complètement ouverte ».

Une nuance qui n’est pas du goût de la cour de cassationCiv. 2e, 13 juin 2013, n° 12-22170, association les Droits des non-fumeurs c/ société Indiana Richelieu Drouot. pour qui la terrasse litigieuse, « fermée par ses trois côtés principaux avec seulement une aération partielle sous toiture », constitue « un lieu fermé et couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail » impropre, souligne la deuxième chambre civile de la cour de cassation, à répondre à l’exigence de la réglementation en vigueur. L'affaire sera rejugée par la cour de Versailles.