Effets patrimoniaux divorce : L'ordonnance de non conciliation, date butoir de la prise d'effet du divorce

Par un arrêt rendu le 18 mai 2011
À l’origine de la décision de la première chambre civile, des faits relativement banals, au regard de la décision, « originale », de la cour d’appel de Lyon. Mme X. et Mme Y. se sont mariés le 12 juillet 1997, sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé par jugement du 20 septembre 2007, sur le fondement de l’article 233 du code civil relatif au « divorce accepté ».
C’est contre ce jugement qu’il avait été interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon. Cette dernière, dans un arrêt rendu le 25 juin 2009, a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 31 octobre 2005, l’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 17 juin 2005. Pour justifier sa décision, la cour d’appel s’appuie sur l’article 262-1 du code civil, disposant notamment que le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Selon la Cour de cassation, en statuant de la sorte, la cour d’appel de Lyon a violé ce texte. Et rappelle qu’aux termes de cet article, à défaut d’accord des époux, le jugement prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Et ce, au plus tard : « si […] le juge peut, à la demande d’[un des époux], fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non conciliation ».
Mais le retoquage de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ne s’arrête pas là. Car pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X., l’arrêt de la cour d’appel énonce que, « s’il existe une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu’en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints ».
Or en vertu de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est«fixée […] en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible». La Cour de cassation retient donc qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, « qui d’une part, s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, et d’autre part a ajouté une condition non prévue par la loi », a violé les articles 270 et 271 du code civil.
La première chambre civile de la Cour de cassation a donc cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d’appel de Lyon, « mais seulement en ce qui concerne la fixation de la date des effets du divorce et la prestation compensatoire ». La Cour avait déjà jugé sur ce point que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, non au moment de la séparation de fait