Exécution forcée : Un ordinateur utilisé pour rechercher un emploi ne peut être saisi

Un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, selon un arrêt rendu ce matin par la seconde chambre de la cour de cassation. Poursuivi par un créancier qui avait fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel.

Poursuivi par un créancier qui avait fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel, le débiteur avait contesté devant le juge de l'exécution la validité de ces mesures et notamment celle visant la saisie-vente de son ordinateur qu'il disait utiliser pour rechercher un emploi.

Débouté par les juges du fondAix en Provence, 21 mai 2010. qui n'avaient pas fait droit à sa demande quant à l'insaisissabilité de son ordinateur au motif qu'il était « sans emploi », il s'est pourvu en cassation et c'est au visa des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que la cour de cassationCiv. 2e, 28 juin 2012, n° 11-15055. a dit pour droit qu'un « ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle. ».

Il résulte en effet, selon la Haute juridiction, de la combinaison des deux articles précités que ne peuvent être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, « les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle » et un ordinateur fait donc partie des instruments nécessaires à un chômeur pour rechercher un emploi.

L'article 39 du décret vise explicitement : les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux, les denrées alimentaires, les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, les appareils nécessaires au chauffage, la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers, une machine à laver le linge, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle, les objets d'enfants, les souvenirs à caractère personnel ou familial, les animaux d'appartement ou de garde, les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle, un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.