Expertise judiciaire : L'irrégularité des opérations d'expertise sanctionnée par la nullité

Logo SwissLife. Capture d'écran Jon Helland pour LexTimes.fr

Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire est ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, a jugé la chambre mixte de la cour de cassation.

En l'espèce, un artisan avait souscrit le 16 janvier 1998 un contrat auprès de la société SwissLife prévoyance et santé prévoyant un « maintien des revenus », d'une part, et « une rente invalidité totale ou partielle », d'autre part. Victime d'un accident le 1er septembre 2001, il en avait demandé l'exécution et avait fait l'objet d'une expertise judiciaire pour déterminer ses taux d'incapacité et d'invalidité.

Devant les juges du fondGrenoble, 23 nov. 2010, société SwissLife prévoyance et santé c/ Serge X., arguant que l'expert avait omis de la convoquer lors des opérations d'expertise, la compagnie d'assurance soutenait que le rapport d'expertise n'était pas contradictoire et ne lui était dès lors pas opposable. Constatant néanmoins que l'assureur n'en demandait pas la nullité et qu'il était clair, détaillé, précis et débattu devant elle contradictoirement, la cour d'appel avait alloué à l'artisan la somme de 46 118,08 euros fixée par l'expert.

Devant la cour de cassation, SwissLife reproche à l'arrêt d'appel de s'être fondé uniquement sur le rapport d'expertise qui n'avait pas respecté le principe du contradictoire alors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge« en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ».

L'affaire a été renvoyé devant la chambre mixteCh. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-11381, société SwissLife prévoyance et santé c/ Serge X. pour mettre un terme aux jurisprudences divergentes des chambres civiles de la cour de cassation sur ce point et, contre l'avis de l'avocat général Pierre Mucchielli, il a ainsi été dit pour droit que « les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise », précisant que ces irrégularités sont « sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure qui renvoient aux renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ».

La nullité du rapport devra donc être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond, selon l'article 112 du même code et il faudra, selon l'article 114, « prouver le grief que cause l'irrégularité ».

► Réaction de SwissLife, 6 oct. 2012.
► Courrier de l'avocat de SwissLife, 12 oct. 2012.