GPA : La mère d’intention n’est pas la mère mais l’enfant peut être adopté par le conjoint

En cas de gestation pour autrui (GPA) réalisée à étranger, l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français uniquement en ce qu’il désigne le père mais cela ne fait pas obstacle à d’adoption de l’enfant par l’époux ou épouse du père, a jugé la Cour de cassation dans quatre arrêts distincts.
Dans les deux premières espèces
En France, toute convention de GPA est, selon les articles 16-7 et 16-9 du code civil, nulle d’une nullité d’ordre public mais il n’empêche que des Français y ont recours en se rendant à l’étranger et demandent ensuite la transcription de l’acte de naissance de l’enfant né à l’étranger sur les registres français pour obtenir des actes d’état civil français qui facilitent les démarches administratives quotidiennes.
Des quatre affaires qu’avait à juger la Cour de cassation, deux questions se dégageaient : un couple peut-il obtenir la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger alors que la femme qui s’y trouve désignée comme mère n’a pas accouché de l’enfant ? et le recours à la GPA fait-il obstacle à ce que l’époux du père obtienne l’adoption simple de l’enfant ?
À la première question qui concernait trois des quatre dossiers, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’article 47 du code civil ne permet de transcrire à l’état civil français que ceux des actes étrangers dont les énonciations sont conformes à la réalité, ce qui n’est pas le cas de la mère d’intention qui y figure en tant que génitrice mais faisant application de sa jurisprudence
Quant à la seconde question, la juridiction suprême tire bien évidemment les conséquences de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2003 ouvrant le mariage aux couples de même sexe pour juger qu’une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux du père mais qu’il appartient toutefois au juge de vérifier que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.