Heritage : Le testament authentique doit être dicté par le testateur au notaire

Dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a retenu que le testament authentique doit être réalisée sous la dictée du testateur, et non pas sur la base d’un document dactylographié et rédigé à l’avance d’après les intentions du testateur. Une décision qui s’inscrit dans une jurisprudence établie depuis 1968.
En l’espèce, Christiane B. C. est décédée le 2 mars 2006, laissant derrière elle une seule et unique héritière, Mme Françoise X., sa nièce. Seul hic : son testament en date du 11 janvier 2006, dressé par Mme Y ., notaire, institue une fondation, la Fondation des orphelins apprentis d’Auteuil, légataire universel. Autrement dit, au dernier moment, la vieille dame a mis hors jeu sa nièce. Par acte du 11 avril 2006, Mme X., s’est donc inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l’annulation.
Et la cour d’appel d’Amiens, pour rejeter ses prétentions, retient qu’ « il est établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane B. C. a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d’instituer pour légataire la Fondation ».
Le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins
Mais les juges d’appel ne s’arrêtent pas là, retenant que « M.D., témoin instrumentaire, explique dans son attestation datée du 2 mars 2007 [...] Mme Y. lisait une phrase, Mme C. la répétait et acquiesçait, en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Y. lui présentait le testament pour qu’elle le lise et elle le lisait et acquiesçait et le signait ». La cour d’appel en avait déduit que les formalités de l’article 972 du code civil avaient été respectées.
Mais en réalité, il résulte des articles 971 et 972 du code civil que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins.
Or en l’espèce, il n y a pas eu dictée : la Cour de cassation
Ce n’est pas la première fois que la juridiction suprême statue en ce sens : depuis une jurisprudence établie de 1968