Informatique : La vente d'un ordinateur équipé de logiciels ne constitue pas une pratique déloyale

Après avoir sollicité l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et dit le contraire dans le même dossier, la Cour de cassation a jugé que vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas « une pratique commerciale déloyale ».

En cause, un ordinateur portable Lenovo équipé de logiciels préinstallés acheté le 6 décembre 2007 dans un magasin d’informatique pour le prix de 597 euros, dont 404,81 euros correspondaient à la valeur de logiciels préinstallés et le remboursement en était demandé devant une juridiction de proximité au motif que l'acheteur ne souhaitait pas les conserver.

Pour débouter l’acquéreur du matériel de sa demande de remboursement des logiciels préinstallés, le juge de proximité de Tarascon (Bouches-du-Rhône) avait retenu que l’accord des parties s’était fait sur « un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi » et qu’en outre, l’acquisition effectuée, le consommateur avait la possibilité de se faire rembourser « les marchandises dans leur globalité ».

C’est ainsi que le dossier est arrivé une première fois devant la Cour de cassation qui a pris le soin d'interroger la Cour de l'Union quant à l'interprétation à donner à la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyalesDirective 2005/29/CE du parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, J.O.UE, L 149/22, 11 juin 2005.. La directive s'oppose, avait répondu la Cour de LuxembourgCJUE, 23 avr. 2009, n° C-261/07 et C-299/07.« à une réglementation nationale qui, sauf exceptions [...], interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur ».

L'article 122-1 du code de la consommation interdit en effet « [...] de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service [...] dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale » et cette disposition doit être appliquée, précisait la juridiction européenne, « dans le respect des critères énoncés par la directive ».

C'est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassationCiv. 1re, 15 nov. 2010, n° 09-11161, Stéphane X c/ société Lenovo France. cassa la décision du juge de Tarascon qui n'avait pas recherché si « la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive [...] » et renvoya le dossier à un juge de proximité d'Aix-en Provence qui acceuilli favorablement la demande de remboursement du prix des logiciels en retenant l'existence d'une « pratique commerciale déloyale » aux motifs qu'il avait été exigé « le paiement immédiat ou différé de produits fournis [...] sans [avoir été] demandés » et qu'il ne pouvait être imposé à un acheteur « d'adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d'ordinateur dont les spécifications propres [...] avaient dicté son choix ».

Sur pourvoi de la société Lenovo, la première chambre civile de la Cour de cassationCiv. 1re, 5 févr. 2014, n° 12-25748, société Lenovo France c/ Stéphane X. critique cette décision rendue sur renvoi tant au visa de la directive que de la disposition nationale.

Au visa de l'article 5.5 et du point 29 de l'annexe I de la directive, la juridiction suprême relève que c'est l'acheteur qui avait « délibérément acquis l'ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l'installation préalable » et au visa de l'article L. 122-1 précité, qu'il est impossible « de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels, un ordinateur "nu" identique auprès du [fabricant] ». Le dossier est renvoyé à la juridiction de proximité de Salon-de Provence pour être, on l'espère, définitivement tranché dans un an ou deux.