Nullité : Un mariage à des fins successorales équivaut à un défaut de consentement

Un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective, a jugé la Cour de cassation à propos du mariage du de cujus avec la fille de sa concubine.
Gilbert a épousé, le 21 décembre 2000, Brigitte, la fille de sa concubine Geneviève avec qui il vivait maritalement depuis plus de 10 ans et lors de son décès, le 13 mars 2011, ses deux enfants nés d’une précédente union, Régis et Annick, ont assigné, sur le fondement de l’article 146 du code civil, leur jeune belle-mère Brigitte en annulation du mariage avec leur père qui n’avait été contracté, selon eux, qu’à des fins purement successorales.
L’article 146 précité dispose en effet qu’il n’y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement et pour faire droit à la demande d’annulation du mariage, les juges du fond avaient relevé que Gilbert avait vécu maritalement avec Geneviève depuis les années 1990 jusqu’à son décès. « Aucun élément n’établissait, selon la cour d’appel de Versailles, une autre communauté de vie que celle qu’il entretenait avec [Geneviève et] il n’y avait pas eu entre Brigitte et Gilbert, le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d’une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour Gilbert et Geneviève, à assurer l’avenir de la fille de celle-ci ».
À l’appui de son pourvoi, Brigitte a vainement fait plaider que son mariage avait été précédé d’un contrat de mariage trois semaines plus tôt et que la célébration du 21 décembre 2000 a eu lieu en présence d’un tiers attestant de la volonté du de cujus de l’épouser. Elle soulignait en outre que plusieurs actes (déclarations fiscales communes, interventions lors de l’hospitalisation et du décès) justifiaient de leur communauté de vie depuis 11 ans et que la demande en nullité du mariage constituait, soutenait-elle, une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale en application des articles 8 et 9 de la Convention des droits de l’homme.
C’est sur les dispositions des articles 8 et 12 de cette Convention que va se fonder la première chambre civile de la Cour de cassation