Périmètre du droit : Alma consulting group pas autorisée à fournir des prestations juridiques à titre principal

La société Alma consulting group a exercé une activité juridique contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 à l’occasion d’une convention passée en octobre 2000 avec l’entreprise Tyco Europe ayant pour objet l’audit de cette entreprise en matière d’accidents du travail, a jugé la cour de Paris sur renvoi après cassation partielle.

Dans ce litige opposant le Conseil national des barreaux (CNB) à la société Alma consulting group quant à des consultation juridiques dispensées à titre principal et non accessoire, la cour de cassationCiv. 1re, 15 nov. 2010, n° 09-66319, Conseil national des barreaux c/ société Alma consulting group et a. avait partiellement cassé un arrêt de la cour de VersaillesVersailles, 5 mars 2009, Conseil national des barreaux c/ société Alma consulting group et a. qui avait débouté le premier de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la seconde de cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, après avoir dit valable le contrat conclu le 18 octobre 2000 entre la société Alma et la société Mather & Platt devenue Tyco.

Devant la cour de renvoiParis, pôle 2, ch. 1, 18 sept. 2013, n° 10/25413, Conseil national des barreaux c/ société Alma consulting group et a., le CNB sollicitait notamment que l’activité de la société Alma soit déclarée illicite, qu’il lui soit enjoint de cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 et, de manière excessive, qu’il lui soit également enjoint « de mettre un terme à toutes les conventions passées en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et infraction constatée […] ».

La convention litigieuse ayant été résiliée le 14 mai 2003 par la société Tyco au motif « des incertitudes affectant la licéité de l’activité poursuivie par [Alma] », les juges de renvoi relèvent liminairement qu’il ne pourront, « au plus, que constater qu’à l’occasion de cette convention, la société Alma a exercé une activité contraire aux dispositions de la loi de 1971 », soulignant que la cour ne peut accueillir les prétentions émises par le CNB visant « par une condamnation générale, à enjoindre à cette société de cesser toute activité en violation de la loi de 1971 ».

La société Alma relève, constate la cour, de la catégorie de personnes exerçant une activité non réglementée bénéficiant d’un agrément OPQCM (Office professionnel pur la qualification des conseils en management), dans le domaine « finances – audit, conseil et gestion des risques financiers et d’assurances », qui lui permet « de donner des consultations juridiques relevant directement de [son] activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui [en] constituent l’accessoire nécessaire ». En d’autres termes, précise la cour, la société Alma peut exercer « une activité de consultation juridique dès lors que celle-ci relève directement de son activité principale qui, elle, ne peut être de nature juridique ».

Pour la cour de Paris, les prestations de la société Alma qui consistent, au cas d’espèce, en « la détection des erreurs de tarification des cotisations dues au titre des accidents du travail […] constituent en elles-mêmes une véritable prestation de nature juridique et non pas un simple audit strictement technique à caractère financier », l’appréciation de l’imputation des « coûts juridiquement non fondés » nécessitant, poursuit la cour, « la recherche et donc la connaissance, ainsi que l’analyse des textes juridiques applicables ».

L’activité principale de la société Alma présentée comme un audit d’ordre technique, en conclut la cour, « s’avère en réalité être de nature juridique » ce qu’elle n’est pas habilitée à exécuter au regard des dispositions des articles 54 et 60 de la loi de 1971. N’empêche que le CNB a été fort mal conseillé dans ce dossier avec sa demande inappropriée de « condamnation générale » et c’est sans doute ce qui explique qu’il n’obtient rien. Ni article 700. Ni dépens. Pas le moindre kopec. Rien !