Principe du contradictoire : Les deux fondateurs de Stoppv condamnés à une amende civile pour procédure abusive

La cour d’appel de Paris a condamné Yohan Dehan et Allan Schinazi, les deux étudiants en droit qui avaient fondé en 2010 la société Stoppv radiée le 14 février 2013, à une amende civile de 1 500 euros chacun et à 25 000 euros au titre des frais irrépétibles pour une (seconde) procédure (non contradictoire) en rétractation d’un précédent arrêt jugée manifestement abusive.

Poursuivant la rétractation d’une décisionParis, pôle 1-2, 14 mars 2012, Jean-Philippe Coin, Éric De Caumont, Caroline Tichit, Sébastien Dufour et Selarl Samson c/ Yohan Dehan et Allan Schinazi. des juges civils de la cour de Paris du 14 mars 2012 qui leur avaient notamment fait injonction, sous astreinte de 1 000 euros par jour, de cesser offres de services et actes de démarchage visant « des consultations juridiques, la rédaction d’actes juridiques et la conclusion de mandats de représentation en justice », après avoir obtenu de la chambre criminelle de la cour de cassation, dans un arrêtCrim. 24 juin 2014, n° 13-86856, Éric de Caumont, Sébastien Dufour et Franck Samson c/ société Stoppv, Yohan Dehan et Allan Schinazi. rendu le 24 juin 2014, que les avocats poursuivants étaient irrecevables en leur action faute de « préjudice personnel causé directement par les infractions », les deux apprentis-spécialistes en droit routier avaient déjà essuyé un premier refus, le 16 octobre 2014Paris, pôle 1-2, 16 oct. 2014, Yohan Dehan et Allan Schinazi c/ Jean-Philippe Coin, Éric De Caumont, Caroline Tichit, Sébastien Dufour et Selarl Samson., du fait de « la fausseté de [leur] adresse » dans « l’assignation en référé du 30 janvier 2014 aux fins de rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2012 ».

Cette seconde décisionParis, pôle 1-2, 2 juill. 2015, n° 14/23696, Yohan Dehan et Allan Schinazi c/ Jean-Philippe Coin, Caroline Tichit, Éric De Caumont, Sébastien Dufour et Selarl Samson. de la cour de Paris rendue 2 juillet 2015 est donc particulièrement sévère et déclare irrecevable la saisine par voie de requête qui, de surcroît, relève la cour, n’a pas été signifiée « aux intimés par MM. Dehan et Schinazi, qui n’ont jamais obtenu d’autorisation d’assignation à jour fixe du délégataire du premier président ». Pour le président de chambre Frédéric Charlon qui signe cette décision, le conseil des deux demandeurs à la rétractation, Me Jennifer Dalvin, a choisi la voie de la requête dans le seul but « manifeste d’éluder le principe de la contradiction ».

La « volonté manifeste et exprimée », poursuit la cour, par Me Dalvin dans sa lettre au greffe en date du 24 novembre 2014 où elle indique « j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’une requête et que par conséquent, il n’est pas nécessaire d’en avertir les "intimés" », de porter atteinte au principe de la contradiction est « abusive », soulignant lourdement que la jeune avocate des deux demandeurs à la rétractation a retardé « la connaissance par les intimés de l’existence de cette nouvelle procédure fondée sur l’article 488 du code de procédure civile, alors que les demandeurs à la requête avaient déjà introduit une instance devant la Cour aux mêmes fins de rapport de l’arrêt du 14 mars 2012 sur le fondement de l’article 488, le 30 janvier 2014, par assignation en référé, donc par la voie normale du contradictoire, déclarée nulle par arrêt du 16 octobre 2014 pour fausseté d’adresse ».

A priori, il semble qu’il ne resterait plus à MM. Dehan et Schinazi que la possibilité d’une troisième et ultime procédure en rétractation de la décision du 14 mars 2012 en optant, cette fois-ci, pour une procédure contradictoire et en fournissant leur véritable adresse car ils ne peuvent manifestement pas en rester là, l’astreinte dont est assortie la décision litigieuse du 14 mars 2012 ayant été liquidéeTGI Créteil, Jex, 12 mars 2013, astreinte liquidée à la somme de 27 000 € pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012 ; 20 mai 2014, astreinte liquidée à la somme de 309 000 € pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013. à la somme de 336 000 euros pour la période du 13 avril 2012 au 14 mai 2013 par le juge de l’exécution de Créteil et celui de Paris vient de leur refuserTGI Paris, Jex, 12 mars 2015, n° 15/80266, Yohan Dehan et Allan Schinazi c/ Sébastien Dufour, Éric De Caumont et Selarl Samson. des délais de paiement.

Yohan Dehan est avocat inscrit au barreau de Paris depuis le 20 novembre 2014 et a tout aussitôt mis une muraille de Chine entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel en créant, dès sa prestation de serment, une Selàrlu éponyme. Quant à Allan Schinazi, il a finalement brillamment réussi le concours d’entrée à l’école du barreau et il est sur les bancs de l’EFB depuis le 1er janvier dernier.