Procédure d'appel : La mention de l'ancien syndic ne constitue qu'un vice de forme

L'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme, a jugé la cour de cassation.

Au cas particulier, la société Foncia Manago, en sa qualité de syndic représentant un syndicat des copropriétaires, avait relevé appel, le 23 décembre 2010, d'un jugement rendu le 30 novembre 2010 ayant condamné ce dernier à payer diverses sommes à la société Cofex. Cette dernière a soulevé la nullité de l'appel car, au 23 décembre 2010, la société Foncia n'avait plus qualité de syndic de la copropriété.

Relevant que le jugement avait été signifié le 3 mars 2011 au syndicat, pris en la personne de son syndic la société Sabimo, et que ses écritures d'appel du 22 avril 2011 n'avaient pu régulariser la déclaration d'appel, les juges du fondVersailles, 25 juin 2012, société Cofex c/ syndicat de copropriétaires de la résidence Paul Leautaud. avaient dit nulle la déclaration d'appel car s'agissant d'une nullité de fond, elle pouvait être couverte que « dans le délai d'appel », lequel avait expiré le 3 avril 2011.

La troisième chambre civile de la cour de cassationCiv. 3e, 13 nov. 2013, n° 12-24870, syndicat de copropriétaires de la résidence Paul Leautaud c/ société Cofex. n'est pas de cet avis qui dit pour droit, au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, que« l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'une vice de forme » qui, lui, peut être régularisé au-delà de l'expiration du délai d'appel.

Il avait toutefois déjà été jugéCiv. 2e, 14 janv. 1987, Bull. civ. II, n° 5., dans une espèce voisine et dans le même sens, que « l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, personne morale intimée, ne constituait pas, en elle-même, une irrégularité de fond ».