Dans un premier arrêt du 14 mars 2012, au civil, devant le juge des référés de la cour d’appel de ParisParis, pôle 1-2, 14 mars 2012, Jean-Philippe Coin, Eric De Caumont, Caroline Tichit, Sébastien Dufour et Selarl Samson c/ société Stoppv, Yohan Dehan et Allan Schinazi., les cinq spécialistes en droit routier, Jean-Philippe Coin, Eric De Caumont, Caroline Tichit, Sébastien Dufour et Franck Samson, avaient obtenu, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, que la société Stoppv retire de son site et de son compte Facebook toute « publicité, offres de services et actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d’actes juridiques et la conclusion de mandats de représentations en justice » et qu’elle cesse d’intervenir « à titre habituel et rémunéré pour le compte d’autrui devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif », outre une injonction d’avoir à modifier son objet social en supprimant « toute référence à l’activité de ‘conseil juridique’, et ‘tous conseils et prestations de services en matière juridique et/ou administrative, accomplir toutes démarches juridiques et/ou administratives pour le compte de tiers’ ». Vidée de son contenu, ses deux jeunes animateurs, Yohan Dehan et Allan Schinazi, président et directeur général de Stoppv respectivement, ont liquidé la société qui a été radiée le 14 février 2013.
Au pénal, en revanche, dans un second arrêt du 23 septembre 2013 rendu également par la chambre correctionnelle de la même courParis, pôle 5-12, 23 sept. 2013, n° 12/1157, société Stoppv, Yohan Dehan et Allan Schinazi c/ Éric de Caumont, Sébastien Dufour et Franck Samson, Conseil national des barreaux (CNB)., confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassationCrim. 24 juin 2014, n° 13-86856, Éric de Caumont, Sébastien Dufour et Franck Samson c/ société Stoppv, Yohan Dehan et Allan Schinazi., les trois prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite, les constitutions de parties civiles au titre des actes « de démarchage […], d’usurpation du titre d’avocat et exercice illégal de la profession d’avocat et pratiques commerciales trompeuses » étant jugées irrecevables. La chambre criminelle précisant que les plaignants ne rapportent pas « la preuve d’un préjudice personnel causé directement par les infractions objets de leur citation directe ».
C’est forts de cette seconde décision du 23 septembre 2013 bénie par la juridiction suprême que nos deux apprentis-avocats ont alors l’idée d’assigner devant la cour d’appel de Paris en rétractation de la première décision du 14 mars 2012 en visant l’article 488 du code de procédure civile selon lequel « l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée./ Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles » mais, tentant depuis deux ans de se soustraire à l’exécution des astreintes liquidéesTGI Créteil, Jex, 12 mars 2013, astreinte liquidée à la somme de 27 000 € pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012 ; 20 mai 2014, astreinte liquidée à la somme de 309 000 € pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013. sur le fondement de la première décision dont ils sollicitent la rétractation, ils commettent « l’erreur » de ne pas vouloir dévoiler leur véritable adresse dans l’assignation qu’ils font délivrer le 30 janvier 2014.
Après avoir rappelé les nombreux éléments factuels qui lui permettent d’affirmer la fausseté de l’adresse des deux compères, la courParis, pôle 1-2, 16 oct. 2014, Yohan Dehan et Allan Schinazi c/ Jean-Philippe Coin, Eric De Caumont, Caroline Tichit, Sébastien Dufour et Selarl Samson. retient que cela cause un grief et cela nuit à l’exécution de la décision pour prononcer « la nullité de l’assignation en référé du 30 janvier 2014 aux fins de rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2012 » et condamner les demandeurs à la rétractation à une somme globale de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.