Procès de presse : Poursuite de l'uniformisation du régime devant les juridictions pénale et civile

Le centre Laser Étoile du 55 avenue Marceau, transféré au 57 de la même rue, est devenu le Centre Marceau. Photo Jon Helland pour LexTimes.fr.

« Est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation », l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit recevoir application devant la juridiction civile, a affirmé l'assemblée plénière de la cour de cassation dans un arrêt rendu vendredi qui entend ainsi reprendre la voie de l'uniformisation devant les juridictions pénale et civile.

Ayant eu recours au docteur Dominique Debray et à la Selàrl éponyme créée aux fins d'exercer au sein d'un centre d'épilation définitive au laser dénommé « Laser Étoile », une dame mécontente, Sylvie Pruzniak, avait estimé que les pratiques de ce professionnel de la médecine et de ce centre étaient peu compatibles avec la déontologie des médecins et avait saisi l'ordre des médecins d'une plainte décrivant ce qu'elle estimait être des comportements critiquables. Dans le même temps, Mme Pruzniak a diffusé cette plainte et des commentaires sur son expérience via le site Aufeminin.com.

Le docteur et la Selàrl ont alors fait assigner, le 14 juin 2007, Mme Pruzniak et la société Aufeminin.com des chefs de diffamation et d'injures à raison de certains passages des messages postés sur le site mais l'assignation fut annulée dans son ensemble le 19 décembre 2007 par le juge de la mise en étatTGI Paris, ord., 19 déc. 2007, n° 07/08372, Selàrl docteur Dominique Debray et M. Dominique Debray c/ SA Aufeminin.com et Mme Sylvie Pruzniak. motif pris de son imprécision au regard des exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite./ [...] / Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

Les propos « je dénonce des pratiques commerciales malhonnêtes... » et « il faut mettre fin à ces abus commerciaux qui ne sont pas dignes d'un médecin qui n'est autre qu'un BUSINESS MAN » étaient en effet poursuivis comme diffamation page 7 et 8 de l'assignation délivrée le 14 juin 2007 et comme injure page 9, de même l'expression « 55 av. Marceau : à fuir !!!!!! » était poursuivie comme diffamation page 8 alors que celle « 55 av. Marceau : des voleurs à fuir !!!... » l'était comme injure page 9 et qu'il en était de même du propos « rentabilisation business maximum » qualifié de diffamation page 8 et « USINE à FRIC et RENTABILITE BUSINESS MAXIMUM » qualifié d'injure dans la même page.

L'ordonnance fut confirmée le 19 mars 2009 par la cour d'appel de Paris Paris, 11e ch. B, 19 mars 2009, Selàrl docteur Dominique Debray et M. Dominique Debray c/ SA Aufeminin.com et Mme Sylvie Pruzniak. que va casser le 8 avril 2010 la première chambre de la cour de cassationCiv. 1re, 8 avr. 2010, n° 09-14399, Selàrl docteur Dominique Debray et M. Dominique Debray c/ SA Aufeminin.com et Mme Sylvie Pruzniak. au motif que « satisfait aux prescriptions d[e l'article 53] la citation qui indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met ainsi en mesure de préparer utilement sa défense sans qu'il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations ».

Mais entrant en rébellion, la cour d'appel de ParisParis, pôle 1 - ch. 3, 15 févr. 2011, n° 10/09473, Selàrl docteur Dominique Debray et M. Dominique Debray c/ SA Aufeminin.com et Mme Sylvie Pruzniak., autrement composée, va confirmer l'annulation de l'assignation en considérant que « des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvent poursuivis sous deux qualifications différentes [...] ce cumul de qualifications est de nature à créer une incertitude pour les défenderesses préjudiciable à leur défense [et] l'assignation ne répond dès lors pas aux exigences de l'article 53 » et c'est ainsi que la cour de cassation a été amenée à statuer, à nouveau, dans cette affaire dans sa forme la plus solennelleAss. pl., 15 févr. 2013, n° 11-14637, Selàrl docteur Dominique Debray et M. Dominique Debray c/ SA Aufeminin.com et Mme Sylvie Pruzniak..

Sur avis conforme du procureur général Jean-Claude Marin, l'assemblée plénière de la Haute juridiction judiciaire a rejeté le pourvoi et dit pour droit dans cet arrêt, au visa de l'article 53, qu'est « nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation », rétablissant ainsi, selon le parquet général, « la prééminence de la loi protectrice du 29 juillet 1881 sur une de ses dispositions essentielles relative à l'acte introductif d'instance et à la prohibition pour des expressions uniques, même séparées dans le temps, de qualifications cumulatives ou alternatives ».

L'évolution jurisprudentielle initiée par la deuxième chambre civile en 1992Civ. 2e, 5 févr. 1992, n° 90-16022. avait déjà permis à l'assemblée de consacrer la prééminence de la loi de 1881 sur le régime de droit commun de la responsabilité civile en énonçant en juillet 2000, par deux arrêtsAss. pl., 12 jiull. 2000, n° 98-10160 et 98-11155., que « les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil ». Évolution qui avait conduit, rappelle la cour de cassation dans un communiqué, à l'unification des règles procédurales et à l'instauration d'un régime unique du procès de presse, quelle que soit la voie, pénale ou civile, choisie par la victime qui était tenue notamment de se conformer aux formalités prévues par l'article 53 de la loi sous peine de nullité de la citation ou de l'assignation.

Position qui avait été assouplie par la première chambre civileCiv. 1re, 8 avr. 2010, n° 09-14399, Selàrl docteur Dominique Debray et M. Dominique Debray c/ SA Aufeminin.com et Mme Sylvie Pruzniak. dans l'arrêt rendu dans cette affaire en écartant la nullité de l'acte introductif d'instance qui ne précisait pas ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations. Cet arrêt d'assemblée rendu vendredi supprime donc ce petit pas en arrière et on s'en félicite.

Créée en octobre 2004, la Selàrl docteur Dominique Debray a réalisé, selon les chiffres publiés, avec un effectif de 16 personnes, un chiffre d'affaires de 3,14 millions d'euros en 2008, 2,57 millions d'euros en 2009, 2,46 millions d'euros en 2010 et 2,54 millions d'euros en 2011. Le résultat net est, quant à lui, plus irrégulier avec 622 455 euros, -6 891 euros, 23 559 euros et 135 306 euros respectivement pour ces mêmes années.