Régimes matrimoniaux : Le recel de communauté non applicable à la participation aux acquêts

Cour de cassation.
Cour de cassation.

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 mai 2011 dans lequel elle relève que le recel n’est pas constitué en cas de régime de participation aux acquêts et qu’il appartient à l’époux demandeur de justifier son éventuelle créance de participation.

Les époux étaient en effet mariés sous le régime de la participation aux acquêts et le mari avait acquis la propriété d’actions de plusieurs sociétés créées en 1991. Après leur divorce, prononcé le 1er septembre 1993, ce n’est qu’en 2006 que madame a demandé la liquidation de sa créance de participation ainsi que l’application de la sanction s’attachant au recel de communauté. Elle estimait en effet que son époux avait recelé des actions de sociétés, notamment en ne demandant pas au notaire ayant dressé les actes relatifs à six sociétés de rectifier des mentions qu’il savait erronées. Il aurait ainsi eu l’intention de lui dissimuler les actions de ces sociétés.

Les juges du fond ont jugé l’action irrecevableRennes, 24 fév. 2009. se basant sur l’autorité de la chose jugée et la prescription de l’article 1578 du code civil« […] l’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial […] » (art. 1578 c. civ.).. Sur le fond, la Cour de cassationCiv.1re, 4 mai 2011, n° 10-15787. a écarté le recel faute de communauté de biens entre les époux. Elle a rappelé le contenu de l’article 1579 du code civil en ces termes « sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d’eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu’à une créance de participation » et en a déduit la non application du recel de communauté.

Prévu par l’article 1477 du code civil, le recel de communauté défini comme la « fraude au partage par laquelle l’un des coïndivisaires détourne sciemment au préjudice des autres une valeur de la communauté qu’il soustrait au partage en vue de se l’approprier »Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Puf, 1987. vise exclusivement le régime de communauté.

Cette jurisprudence est en accord avec un précédent arrêt rendu dans le cas de la séparation de biensCiv. 1re, 19 mars 2008, n° 06-16346.. La première chambre civile avait considéré que le recel de communauté ne s’appliquait pas aux biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, faute de communauté. L’action ne pouvait prospérer qu’en justifiant la créance de participation mais elle s’est heurtée à la prescription.