Secret professionnel : Inopposabilité au client de l’avocat de la confidentialité des échanges

La confidentialité des correspondances adressées par l’avocat à des confrères ou à son client ne s’impose pas à ce dernier, a jugé la cour de cassation, qui, précise-t-elle, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice.
En l’espèce, la responsabilité civile professionnelle du cabinet niçois Delplancke Lagache et autres était recherchée à propos d’une consultation donnée en 1999 à l’occasion de la création d’une société destinée à exploiter un fonds de commerce de casserie d’œufs et le client entendait produire en justice quatre lettres, trois qui lui avaient été adressées par son ancien avocat et une échangée entre avocats, pour justifier des manquements allégués.
Pour écarter des débats ces quatre correspondances que l’avocat consulté ou l’un de ses associés avaient adressées soit à un confrère soit au client et que celui-ci entendait produire au soutien de ses prétentions, les juges du fond
L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose en effet que « […] les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères […] les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » et c’est au visa de cet article que la deuxième chambre civile de la cour de cassation
Sage décision dans la mesure où la disposition législative doit avoir pour seule finalité de protéger les intérêts du client et non les éventuels manquements de l’avocat.