Secret professionnel : Un certificat médical d'un client ne peut être produit en justice

Confidentiel

Même pour les strictes exigences de sa propre défense en justice, un avocat ne peut produire en justice des documents couverts par le secret médical qui lui ont été remis et ne peuvent être produits qu'avec l'accord de la personne concernée, a jugé ce matin la cour de cassation.

Un client avait engagé la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat qui — déchargé de l'affaire qui lui avait été confiée — avait refusé de lui restituer les pièces de son dossier. Pour établir que son ancien client attribuait, à tort, à la faute qu'il lui imputait les troubles psychologiques dont il disait souffrir, l'avocat décida alors de produire, pour les strictes exigences de sa propre défense, un certificat médical tiré d'un autre dossier et attestant de l'antériorité des troubles dont il était atteint.

L'article 4 du décret du 12 juillet 2005Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, J.O., n° 164, 16 juill. 2005, p. 11688, n° 22. dispose, en effet, que « sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel » mais la juridiction d'appelNouméa, 29 nov. 2010, Miguel X c/ Philippe Y et a. avait estimé que la production litigieuse ne pouvait être justifiée « par les strictes exigences de sa propre défense ».

Contestant cette affirmation gratuite de la cour d'appel, pourvoi de l'avocat qui a permis à la première chambre civile de la cour de cassationCiv. 1re, 28 juin 2012, n° 11-14486, Miguel X c/ Philippe Y et a.  de préciser que « si l'avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étant pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci ».

Il s'agit donc d'une exception à l'exception et donc retour au secret professionnel de l'avocat en présence de documents couverts par le secret médical qui ne peuvent être utilisés même « pour les strictes exigences de sa propre défense ».