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Vidéo-surveillance : Pas d’atteinte à la vie privée pour les personnes morales

Par Alfredo Allegra | LEXTIMES.FR |

Seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, a dit pour droit la cour la cassation dans un arrêt rendu la semaine dernière.

En l’espèce, une dame propriétaire d’un immeuble, qu’elle avait donné à bail à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception, et dont l’accès s’effectuait par un passage indivis desservant également la porte d’accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par une société dénommée Boulangerie Pre. Leur reprochant d’avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral.

Pour faire droit à la demande et ordonner le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, la juridiction d’appel avait relevé que « l’usage de ce dispositif n’est pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété de M. et Mme X [...] l’appareil de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité » pour retenir que « l’atteinte ainsi portée au respect de la vie privée de la société constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ».

C’est au visa de l’article 9 du code civil que la première chambre civile de la cour de cassation1 censure la cour d’appel en jugeant que, si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, de sorte, souligne la juridiction suprême, que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte.

 

  • 1Civ. 1re, 17 mars 2016, n° 15-14072, Laurent X et a. c/ société Boulangerie Pre.

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