Concurrence : Annulation de l’arrêté fixant le tarif des taxis

Taxi

À la demande de deux syndicats et d’une centaine de chauffeurs de taxis, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du ministre de l’économie et des finances fixant les tarifs des courses de taxi pour 2018 au motif que le ministre de l’intérieur n’a pas sollicité l’Autorité de la concurrence à qui il appartenait d’émettre un avis.

Par un arrêté du 14 décembre 2017Arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018, J.O., n° 298, 22 déc. 2017, n° 53., le ministre de l’économie et des finances a déterminé « les éléments constitutifs des tarifs des courses de taxis pour l'année 2018 » et modifié l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi aux fins de « limiter les suppléments susceptibles d'être appliqués, en vertu d'arrêtés préfectoraux, par les taxis autres que les "taxis parisiens" ».

Plus précisément, le supplément pour la prise en charge d'animaux a été supprimé et l'application des suppléments pour prise en charge de passagers supplémentaires et pour prise en charge de bagages a été limité. Les dispositions figurant au A de l'annexe à cet arrêté prévoient par ailleurs qu’une majoration supplémentaire de la course-type de taxi (dans la limite de 0,50 euros dans les départements dotés d'un aéroport desservi par les taxis et dont le trafic excédait un million de passagers en 2016 et de 0,30 euros dans les autres départements) est « susceptible d'être décidée par les préfets de département », en vue de « compenser la perte de revenu résultant de la modification du champ d'application du supplément pour la prise en charge de bagages ou de passagers ».

Si l'arrêté attaqué, admet le Conseil d’ÉtatCE, 6e et 5e ch. réunies, 31 déc. 2018, n° 418187, 418421 et 418467, Union nationale des taxis, Fédération française des taxis de province et a. c/ ministre de l’économie et des finances. n'institue pas un nouveau régime de prix à la profession d'exploitant de taxi, il n’empêche qu’il modifie, relève la Haute juridiction administrative, les dispositions prises sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce pour « réglementer les tarifs des courses des taxis "non parisiens" et notamment afin de « limiter les suppléments que ces taxis sont susceptibles d'appliquer » et, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 462-2-1 du code de commerce, il appartenait dès lors au ministre de l'intérieur « d'informer l'Autorité de la concurrence du projet de révision » de ces tarifs réglementés au moins deux mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué pour permettre à cette autorité de « prendre l'initiative d'émettre un avis », après avoir mis à même certaines associations de défense des consommateurs et les organisations professionnelles de lui présenter leurs observations.

En l'absence d'information préalable de l'Autorité de la concurrence, l'arrêté du 14 décembre 2017 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, juge le Conseil d’État qui estime que cette irrégularité a « privé les intéressés de la garantie que constitue la faculté pour l'Autorité de la concurrence de se saisir du projet d'arrêté pour rendre un avis sur les prix et tarifs réglementés envisagés, au vu des observations présentées notamment par les organisations professionnelles concernées ».

L’arrêté est donc annulé, chacune des deux organisations professionnelles obtient 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la même somme pour le collectif d’une centaine de chauffeurs.