Distribution sélective : Caudalie obtient gain de cause contre 1001pharmacies.com

Produits cosmétiques Caudalie

Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui avait enjoint à la société éditrice du site 1001pharmacies.com, Enova Santé, de cesser toute commercialisation et supprimer tout référencement sur son site internet des produits cosmétiques « Caudalie » distribués dans le cadre d’un réseau de distribution sélective.

Dans un premier arrêt rendu par la cour de Paris autrement composéeParis, ch. 1-3, 2 févr. 2016, n° 15/01542, société Enova Santé c/ société Caudalie., la décision du juge consulaireTC Paris, ord., 31 déc. 2014, société Caudalie c/ société Enova Santé. enjoignant à la société Enova Santé, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction pendant 30 jours, de cesser toute commercialisation et tout référencement des produits Caudalie, avait été infirmée car il n’y avait « lieu à référé » au motif qu’il existait « un faisceau d’indices sérieux et concordants tendant à établir que l’interdiction de principe du recours, pour les distributeurs de produits "Caudalie", à une plateforme en ligne, quelles qu’en soient les caractéristiques [était] susceptible de contribuer une restriction de concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l’exemption ».

Or, avait relevé la chambre commerciale de la Cour de cassationCom., 13 sept 2017, n° 16-15067, société Caudalie c/ société Enova Santé., au visa des articles 873 du code de procédure civile et L. 422-6 du code du commerce, la licéité du réseau de distribution sélective de la société Caudalie avait été admise par une décision du Conseil de la concurrence remontant au 8 mars 2007 qui n’avait fait l’objet d’aucune révision.

Rappelant l’arrêt Coty rendu récemment par la justice européenneCJUE, 6 déc. 2017, n° C-230/16, Coty Germany GmhH c/ Parfümerie Akzente GmbH.] et considérant qu’un système de distribution sélective de produits de luxe « visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits est conforme [au droit de l’Union], pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire », la cour de renvoiParis, ch. 1-8, 13 juill. 2018, n° 17/20787, société Enova Santé c/ société Caudalie. juge que les produits Caudalie « correspondent à des produits de luxe » malgré qu’il s’agit de produits de parapharmacie, ce ne sont pas des « produits banals ».

L’atteinte à l’image de luxe que la société Caudalie peut légitimement vouloir protéger est, selon la cour au vu de deux captures d’écran, caractérisée dans mesure où les produits Caudalie sont proposés à la vente sur le site 1001pharmacies.com aux côtés de « produits qui n’ont aucun rapport avec ceux-ci, tels que des alarmes-incendie ou des caméras de vidéo-surveillance ».