Comparateur d'avocats : Les tiers ne sont pas tenus au respect des règles de la profession

Alexia.fr

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société éditrice du site avocat.net devenu alexia.fr, Jurisystem, à l’encontre de l’arrêt aggravatif de la cour d’appel Paris sauf sur le fait que les tiers seraient « tenus par les règles déontologiques de la profession d’avocat ».

Créé en 2012 sous le nom d'avocat.net, alexia.fr met en relation des particuliers avec des avocats inscrits sur son site et se targuait d’être le « comparateur d’avocats n° 1 en France ». Estimant que la société exploitant ce site faisait « un usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques », accomplissait « des actes de démarchage interdits », se livrait à « des pratiques commerciales trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative » ainsi que « la rémunération de l’apport d’affaires et le partage d’honoraires », le Conseil national des barreaux (CNB) l’a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Condamnée par les premiers jugesTGI Paris, 3e ch., 30 janv. 2015, n° 13/00332, Conseil national des barreaux c/ société Jurisystem. à procéder sous astreinte à la radiation de son nom de domaine et faire usage d’une autre dénomination pour désigner son site, la société Jurisystem avait exécuté la décision, qui était assortie de l’exécution provisoire, en adoptant la dénomination alexia.fr mais avait néanmoins interjeté appel.

Les juges du second degréParis, ch. 5-2, 18 déc. 2015, n° 15/03732, société Jurisystem c/ Conseil national des barreaux. se sont révélés encore plus sévères en confirmant toutes les mesures d’interdiction et de radiation et y avaient notamment ajouté cette prétendue obligation pour un tiers de devoir respecter les règles déontologiques de la profession d’avocat qui vient d’être sèchement censurée par la juridiction suprême.

La cour d’appel de Paris avait en effet estimé que la violation d’une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d’une « faute délictuelle à l’égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation ».

Après avoir rappelé, à deux reprises, à l’occasion de deux des trois moyens soulevés par le pourvoi incident du CNB concernant la rémunération de l’apport d’affaires et le partage d’honoraires qui ont été rejetés, que le règlement intérieur national de la profession ne régit que « les avocats et que ses dispositions ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession », c’est au visa de l’article 15 dudit règlement et de l’article L. 121-1 du code de la consommation que la première chambre civile de la Cour de cassationCiv. 1re, 11 mai 2017, n° 16-13669, société Jurisystem c/ Conseil national des barreaux (CNB). dit pour droit que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession et qu’il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.

L’affaire est renvoyée, sur ce point uniquement, à la cour d’appel de Versailles mais on peut d’ores et déjà affirmer que la société Jurisystem peut « procéder et établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site » sous la seule réserve qu’il s’agit d’une information loyale, claire et transparente.