Droit de rétractation : Le certificat d’immatriculation ne fait pas d’une moto un bien nettement personnalisé

L’exclusion du droit de rétractation prévue pour « les biens nettement personnalisés » ne peut être opposée, selon un arrêt rendu par la cour de cassation, à l’acquéreur qui achète une motocyclette à distance.
En l’espèce, deux personnes avaient acquis, le 28 mai 2010, à distance deux motocyclettes auprès d’une dame qui avait la qualité de commerçante et en avaient pris livraison quelques jours plus tard, le 2 juin 2010. Ils avaient ensuite exercé leur droit de rétractation le 7 juin suivant et n’ayant pas obtenu la restitution du prix de vente, ils l’ont fait assigner en paiement.
Pour accueillir la demande en restitution du prix de vente, le juge de proximité
Au soutien de son pourvoi, la venderesse soutenait qu’en application de l’article L. 121-20-2 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé en cas de fourniture de « biens nettement personnalisés » tel, par exemple, un véhicule à moteur ayant fait l’objet au moment de la vente d’une immatriculation administrative au nom de l’acquéreur, « le certificat d’immatriculation constituant un accessoire indispensable de la chose vendue », a-t-il été fait plaider.
L’article L. 121-20-2 dispose en effet que « le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats […] 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement […] ».
Mais la première chambre civile de la cour de cassation