Formation : Le contrat doit pouvoir être résilié pour motif légitime et impérieux

École Pigier.

Il incombe à l'école de faire connaître à l'élève les caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé avant la conclusion du contrat qui doit pouvoir être résilié pour « un motif légitime et impérieux », a jugé la cour de cassation.

En l'espèce, une dame s'était inscrite le 8 juillet 2008 à une formation de BTS coiffure et esthétique pour l'année 2008-2009 auprès de la société VBOS École Pigier et avait immédiatement réglé une partie du prix forfaitaire de la scolarité. Ayant décidé, dès la fin du mois de septembre 2008, d'arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, l'école a sollicité le paiement du solde du prix et l'élève a opposé « un défaut d'information [...] et le caractère abusif de la clause lui imposant le règlement de l'intégralité du forfait ».

Pour faire droit à la demande de la société, le juge de proximitéJur. prox. Perpignan, 9 juill. 2010, société VBOS École Pigier c/ X. avait retenu qu' « aucun élément sérieux ne vient accréditer l'hypothèse d'une absence d'information par la société, alléguée par [l'élève] assistée lors de la signature du contrat par deux personnes [...] », après avoir relevé que l'élève avait « certifié avoir pris connaissance dans son intégralité du bulletin d'inscription qu'elle avait signé ».

Et parmi les dispositions litigieuses figurant au verso du document, les clauses 4 à 6 selon lesquelles « en cas résiliation avant le 31 décembre, [l'élève] ne peu prétendre, sauf cas de force majeure, à être dispensée de payer les deux-tiers de la première année ».

Sur le premier point, c'est au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation que la première chambre civile de la cour de cassationCiv. 1re, 13 déc. 2012, n° 11-27766, X c/ société VBOS École Pigier. rappelle qu'il incombe à la société de « justifier qu'elle avait fait connaître à Mme X, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé » et, sur le second point, la clause est déclarée abusive, en application de l'article L. 132-1 du même code, dès lors que le prix total de la scolarité est« un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure ».