Honoraires : La prescription biennale applicable au client non professionnel de l’avocat

Dans deux arrêts distincts, la deuxième chambre civile de la cour de cassation dit pour droit que la fixation des honoraires d’un avocat dirigée contre une personne physique relève de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation.

Dans la première espèce, un cardiologue avait confié la défense de ses intérêts à un cabinet parisien dans de nombreuses instances au cours d’une période s’échelonnant entre 1999 et 2008 mais ce n’est qu’au mois de juillet 2009 que l’avocat a émis une facture récapitulative faisant apparaître un montant total hors taxes de 99 786,00 euros, dont 52 171,59 euros HT déjà réglés pour des litiges relatifs à l’activité professionnelle, soit un solde restant dû de 47 614,24 euros HT au titre de litiges personnels.

Dans la seconde espèce, un avocat avait saisi son bâtonnier, en 2012, d’une demande en fixation d’honoraires à l’encontre d’un client personne physique concernant une action engagée en 2008 contre une banque.

Dans le premier cas, dans un premier arrêtCiv. 2e, 13 sept. 2012, n° 11-23984, SELARL Michelet c/ Jacques X., la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait censuré une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris qui avait débouté l’avocat de sa demande en fixation d’honoraires et l’avait limitée à la somme HT déjà versée de 52 171,59 euros au motif qu’il n’avait jamais informé son client « ni de son mode de facturation ni de son coût horaire » alors que, comme l’avait relevé le bâtonnier, il lui incombait « dès sa saisine, et de manière régulière, [d’]informer son client des modalités de détermination de ses honoraires et s’efforcer de rendre prévisible leur montant […] il est regrettable que l’avocat se soit dispensé d’adresser une facture au fur et à mesure de ses diligences et [...] ait attendu le 3 mai 2008 pour établir une demande d’honoraires de 59 302 euros HT sans énoncer le détail de ses prestations accomplies ou non […] il est de principe que le défaut d’information du client et le caractère tardif de la facturation définitive en l’absence de facturation intermédiaire doit entraîner une minoration des honoraires ».

Sur renvoi après cassation, le premier président de la cour d’appel de Versailles Versailles, ord., 27 nov. 2013, SELARL Michelet c/ Jacques X. ne fait pas droit à la demande de l’avocat sur le fondement de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation selon lequel « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » alors qu’il était, jusqu’à présent, admis que les honoraires d’avocat restaient soumis aux dispositions de droit commun des articles 2224 et suivants du code civil.

Dans la seconde espèce, le premier président de la cour d’appel de Lyon avait d’ailleurs fait droit aux demandes de l’avocat en retenant que « la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation n’est pas applicable aux honoraires de l’avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 ».

Dans les deux cas, dans deux arrêts distincts, la deuxième chambre civileCiv. 2e, 26 mars 2015, n° 14-11599, SELARL Michelet c/ Jacques X ; n° 14-15013, Samir X c/ Brice Y. dit pour droit que dorénavant la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique « ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale […] est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation ». La prescription est donc différente selon que le client de l’avocat est un professionnel ou non.