Prêts immobiliers : L’assurance emprunteur souscrite avant la loi Hamon résiliable

Un contrat d’assurance emprunteur peut être résilié à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 113-12 du code des assurances, a jugé la cour d’appel de Bordeaux.

En l’espèce, une dame avait souscrit, le 2 novembre 2010, deux emprunts immobiliers auprès du Crédit industriel et commercial du Sud-Ouest et dans la foulée avait accepté d’adhérer à un contrat d’assurance collectif souscrit par le groupe CIC auprès de sociétés sœurs, les assurances du crédit mutuel Iard et Vie.

Ayant reçu de la compagnie MMA, une meilleure proposition pour couvrir le risque, elle a notifié à la banque, le 24 octobre 2012, son intention de résilier à leur date d’échéance annuelle les deux contrats d’assurance garantissant les emprunts, soit au 31 décembre 2012 mais elle essuya un refus du CIC qui lui proposa de « renégocier les cotisations d’assurance pour les diminuer ».

Elle persista à vouloir changer d’assureur et assigna la banque et les sociétés d’assurance devant le juge de proximité qui, le 23 septembre 2013, la débouta de ses demandes mais ne s’avouant pas vaincue, elle porta l’affaire en appel.

La cour d’appel de Bordeaux Bordeaux, 1e ch. A, 23 mars 2015, n° 13/07023, X c/ sociétés Assurances du crédit mutuel Iard, Assurances du crédit mutuel Vie et Banque CIC Sud-Ouest. estime que l’article L. 113-12 du code des assurances, qui permet à l’assuré — sauf en matière d’assurances sur la vie — de résilier tout contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an, est applicable aux contrats litigieux dans la mesure où il ne s’agit pas exclusivement d’un contrat d’assurance vie mais garantissant aussi perte d’autonomie et invalidité.

Le contrat a donc été valablement résilié au 31 décembre 2012, juge la cour et la banque est condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts couvrant « la différence du coût entre les assurances et la perte financière subie », outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La banque soutenait que l’article L. 312-9 du code de la consommation ne permettait à l’emprunteur que de proposer à la banque un autre contrat d’assurance qu’au moment de la formation du contrat et non en cours d’exécution.

Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les contrats souscrits avant l’entrée en application de la loi Hamon du 17 mars 2014 qui, justement, permet de substituer un tel contrat d’assurance à un autre.