Reconduction tacite : Les personnes morales ne sont pas exclues de la loi Chatel

La cour de cassation a dit pour droit, le 23 juin 2011, qu’un syndicat de copropriétaires bénéficie, en qualité de non-professionnel, des dispositions de la loi Chatel.
En l'espèce, un syndicat de copropriété avait conclu un contrat d'entretien prenant effet le 2 août 2004 avec une société de nettoyage, pour une durée d'un an reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période. Par lettre recommandée du 30 juin 2008, le syndicat a informé la société de nettoyage qu'il souhaitait résilier le contrat à compter du 1er août 2008, pour manquement à son obligation d'information découlant de l'article L136-1 du Code de la consommation, article issu de la loi Chatel du 3 janvier 2008.
Estimant cette résiliation irrégulière, la société de nettoyage a demandé le paiement des factures pour les mois suivants. La juridiction de proximité
La loi Chatel de janvier 2008 prévoit que « le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur ou le non-professionnel par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction du contrat, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». L'article L136-1 du Code de la Consommation précise que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions prévues ci-dessus,« le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ».
Les juges de la Cour de cassation
En avril 2009