Reconduction tacite : Les personnes morales ne sont pas exclues de la loi Chatel

Luc Chatel. Photo DR.

La cour de cassation a dit pour droit, le 23 juin 2011, qu’un syndicat de copropriétaires bénéficie, en qualité de non-professionnel, des dispositions de la loi Chatel.

En l'espèce, un syndicat de copropriété avait conclu un contrat d'entretien prenant effet le 2 août 2004 avec une société de nettoyage, pour une durée d'un an reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période. Par lettre recommandée du 30 juin 2008, le syndicat a informé la société de nettoyage qu'il souhaitait résilier le contrat à compter du 1er août 2008, pour manquement à son obligation d'information découlant de l'article L136-1 du Code de la consommation, article issu de la loi Chatel du 3 janvier 2008.

Estimant cette résiliation irrégulière, la société de nettoyage a demandé le paiement des factures pour les mois suivants. La juridiction de proximitéJur. prox., Paris 13ème, 1er déc. 2009. a accueilli cette demande, saisie à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer qu'avait obtenue la société de nettoyage, et a indiqué que le syndicat qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l'article L136-1 du Code de la consommation qui vise « exclusivement les personnes physiques ».

La loi Chatel de janvier 2008 prévoit que « le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur ou le non-professionnel par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction du contrat, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». L'article L136-1 du Code de la Consommation précise que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions prévues ci-dessus,« le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ».

Les juges de la Cour de cassationCiv. 1ère, 23 juin 2011, n° 10-30.645. ont donc cassé le jugement au motif « que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L136-1, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services [...] pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur » de la loi Chatel. Ainsi, comme le contrat se renouvelait par tacite reconduction en août de chaque année, le 5 janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, le préavis n'avait pas forcément commencé à courir.

En avril 2009Civ. 1ère, 2 avr. 2009, n° 08-11.231., la Cour de cassation avait considéré qu'une personne morale, en l'occurrence un comité d'entreprise, ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs lorsqu'il signait un contrat comportant une clause de reconduction tacite. Elle avait alors estimé que les dispositions de l'article L136-1 s'appliquaient exclusivement au consommateur et ne concernaient que les personnes physiques.